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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2401630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme A B, et demande de la condamner, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue par l’article 131-13 du code pénal et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l’enlèvement de son navire dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Il soutient que :
— Mme B a stationné sans autorisation son navire sur la rivière Laïta, sur la commune de Guidel ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er février 2024 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressée à Mme B le 27 juillet 2023 et le 27 octobre 2023 ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 1er février 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 11 mars 2024.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public () ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : " () Nul ne peut () [sur le domaine public maritime], procéder à des dépôts () « . Aux termes de l’article L. 2132-26 du même code : » Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. () « . Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : » () le montant de l’amende est le suivant : () / 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ".
2. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 1er février 2024, à l’encontre de Mme B, pour avoir stationné sans autorisation le navire immatriculé « LO 498169 », dénommé « Azur » qui lui appartient sur la rivière Laïta, appartenant au domaine public maritime, sur la commune de Guidel. Ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de condamner Mme B au paiement d’une amende de 500 euros.
Sur l’action domaniale :
3. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
4. Il y a lieu d’enjoindre à Mme B, sauf à prouver qu’elle a déjà procédé à l’enlèvement de son embarcation, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. A l’expiration de ce délai, l’administration sera autorisée à procéder d’office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est condamnée à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : Mme B devra procéder, si elle ne l’a déjà fait, à l’enlèvement de son embarcation du domaine public maritime dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’administration sera autorisée, passé le délai mentionné à l’article 2, à procéder d’office aux opérations mentionnées à ce même article aux frais et risques de Mme B.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à Mme A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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