Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 26 mai 2025, n° 2403148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle préfet de la Seine-Maritime a invalidé l’épreuve théorique de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le Préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, M. C a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D résidant à Rouen, s’est présentée à l’examen théorique du permis de conduire le 7 juillet 2022 à Puteaux. L’intéressée a obtenu un résultat favorable. Par une décision du 6 juin 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a retiré ce résultat au motif qu’il serait entaché de fraude.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur de cabinet du préfet de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation que lui a accordée le préfet par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire n’est donc pas fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article L 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ». Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dispose que " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV-Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir constaté que Mme D avait réussi son examen théorique dans un centre d’examen situé à Puteaux, connu pour plusieurs fraudes, a demandé à l’intéressé de produire des observations au regard des doutes qui pouvaient apparaitre quant à la réalité de l’examen passé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a produit des observations qui, si elles contestent toute fraude, se bornent à faire valoir qu’elle a profité d’un passage à Paris pour se représenter à l’examen à Puteaux. Par ailleurs la requérante ne produit aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’examen s’est déroulé, tel que le nombre de candidats présents, l’heure de sa convocation, ou encore la convocation elle-même, ou sur les modalités précises de cet examen, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, selon les documents issus du centre d’examen de Puteaux, le passage de son examen était prévu à 9 heures et qu’elle a obtenu le résultat des épreuves dès 8h41. Ces éléments, eu égard aux circonstances de l’espèce, sont de nature à caractériser l’existence d’une fraude et à justifier, par suite, le retrait des résultats favorables de Mme D.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
H. CLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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