Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 2114751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 26 septembre 2022, le syndicat des compagnies aériennes autonomes, représenté par Me Sermier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a désigné les membres de la commission consultative économique de l’aéroport de Nantes-Atlantique, ainsi que l’arrêté modificatif en date du 7 décembre 2021, en tant qu’ils désignent des représentants de l’organisation « Les entreprises du voyage Centre Ouest » pour siéger en qualité de représentants des organisations professionnelles du transport aérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre un arrêté désignant un représentant d’une organisation professionnelle du transport aérien pour siéger dans la commission consultative économique de l’aéroport de Nantes-Atlantique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 10 000 euros par semaine de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet a commis une erreur de qualification juridique des faits en désignant à la commission consultative économique de l’aéroport de Nantes-Atlantique deux membres de l’organisation « Les entreprises du voyage Centre Ouest » en tant que représentants des organisations professionnelles du transport aérien, alors que cette structure relevant de l’article L. 211-1 du code du tourisme ne saurait être regardée ni comme une organisation professionnelle du transport aérien au sens des dispositions de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile, ni comme un usager d’aéroport au sens des articles 2 et 6 de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 8 août 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le syndicat des compagnies aériennes autonomes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 octobre 2021 portant désignation des membres de la commission consultative économique de l’aéroport de Nantes-Atlantique prévue par les dispositions de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment désigné, en qualité de membres représentant les organisations professionnelles du transport aérien, deux représentants de l’organisation « Les entreprises du voyage Centre Ouest », désignation qu’il a maintenue dans son premier arrêté modificatif du 7 décembre 2021. Par sa requête, le syndicat des compagnies aériennes autonomes demande au tribunal d’annuler ces arrêtés en tant qu’ils désignent des représentants des « entreprises du voyage Centre Ouest » pour siéger en qualité de représentants des organisations professionnelles du transport aérien.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 224-3 du code de l’aviation civile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « (…) III.- Les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 200 000 passagers, ou qui ont accueilli, pendant cette même période, au moins deux transporteurs aériens représentant en moyenne 50 000 passagers par an chacun, sont dotés d’une commission consultative économique où sont notamment représentés l’exploitant, les usagers aéronautiques et les représentants d’organisations professionnelles du transport aérien ; le nombre de représentants de ces deux dernières catégories est au moins égal à celui des représentants de l’exploitant. A l’exception des aérodromes mentionnés à l’article L. 6323-2 du code des transports, le directeur interrégional de la sécurité de l’aviation civile territorialement compétent est invité, comme observateur, aux séances de cette commission. (…). / La commission est réunie au moins une fois par an pour émettre un avis sur les modalités d’établissement et d’application, sur l’aérodrome considéré, des redevances pour services rendus mentionnées à l’article R. 224-1 ainsi que sur les programmes d’investissements de l’aérodrome. La commission débat également sur les perspectives d’évolution de la qualité des services publics rendus par l’exploitant d’aérodrome. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de veiller à ce que chacun des sièges à pourvoir au sein de la commission consultative économique contribue à une représentation la plus large possible des intérêts des usagers aéroportuaires. De même, contrairement à ce que fait valoir le syndicat des compagnies aériennes autonomes, les représentants d’organisations professionnelles du transport aérien ne sauraient se limiter au sens de ces dispositions aux seules organisations professionnelles des acteurs qui opèrent des aéronefs qui atterrissent, stationnent et décollent en utilisant les infrastructures aéroportuaires, ces derniers étant au demeurant déjà représentés en leur qualité d’usagers aéronautiques.
En outre, il ressort des termes des arrêtés attaqués que plusieurs compagnies aériennes, soit Air France, Easy Jet, Transavia et Volotea sont représentées au sein de la commission consultative économique en leur qualité d’usagers aéronautiques, ainsi que la chambre syndicale du transport aérien, en tant que représentante d’une organisation professionnelle du transport aérien. Si le préfet a également nommé, à ce même titre, les « Entreprises du voyage Centre Ouest », dont il est constant qu’elles représentent les intérêts des agences de voyage, il fait valoir sans être sérieusement contesté que les agences de voyage et tour-opérateurs sont d’une part des organisateurs réguliers du transport aérien qui contribuent notamment à la commercialisation d’offres de sièges au sein des aéronefs auprès des passagers, d’autre part des transporteurs aériens contractuels au sens de la convention de Montréal pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, la pratique des vols non réguliers affrétés par des voyagistes constituant en outre une part significative des vols effectués sur la plateforme aéroportuaire de Nantes-Atlantique, 276 000 passagers ayant été concernés au titre de l’année 2019.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que le préfet de la Loire-Atlantique a nommé par les arrêtés attaqués « Les entreprises du voyage Centre Ouest » en qualité de membre représentant les organisations professionnelles du transport aérien au sens des dispositions de l’article L. 224-3 du code de l’aviation civile. En outre, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir des articles 2 et 6 de la directive 2009/12/CE du 11 mars 2009 qui ont été transposés en droit interne.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des compagnies aériennes autonomes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par le syndicat des compagnies aériennes autonomes ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le syndicat des compagnies aériennes autonomes au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des compagnies aériennes autonomes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des compagnies aériennes autonomes et au ministre chargé des transports.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B… D… et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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