Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2502535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
— de lui restituer son titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B, à l’adresse indiquée par ce dernier aux services de la préfecture, au 47 avenue Hector Berlioz 38260 La Côte-Saint-André, le pli le contenant a été retourné à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». L’arrêté contesté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié au plus tard, selon les mentions portées sur le pli postal, soit le 14 octobre 2024. Ainsi, la requête de M. B enregistrée au greffe le 6 mars 2025, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ozeki et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502535
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