Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2306344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 27 juillet 2023 et le 21 mars 2025, Mme B E et M. D A, représentés par Me Ursini-Maurin, demandent au tribunal :
1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser la somme totale de 31 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en leur qualité d’ayants droit de M. F A, à verser à Mme E la somme totale de 214 350 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation et à verser à M. D A la somme totale de 26 000 euros assortie des intérêts et de leur capitalisation en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de la pathologie imputable au service dont a souffert M. F A ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée au titre de la maladie professionnelle dont M. F A a souffert ainsi qu’en raison des fautes commises par ceux-ci s’agissant de son affectation, de son accès à des équipements de protection individuelle et de son accompagnement lorsqu’il a développé les symptômes de la Covid 19 ;
— le préjudice subi par M. F A au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 1 000 euros et le préjudice lié aux souffrances endurées peut être évalué à 30 000 euros ;
— Mme E a subi une perte de revenus qui s’établit à 188 350 euros, un préjudice d’accompagnement qui peut être évalué à 1 000 euros ainsi qu’un préjudice d’affection qui peut être évalué à 25 000 euros ;
— M. D A a subi un préjudice d’accompagnement qui peut être évalué à 1 000 euros et un préjudice d’affection qui peut être évalué à 25 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 février et 7 mars 2025, les Hospices civils de Lyon, représentés par la Selarl Carnot Avocats (Me Prouvez), concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les fautes alléguées et leur lien avec les préjudices qui sont invoqués ne sont pas établis ;
— il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice d’accompagnement et la perte de revenus allégués et les montant susceptibles d’être alloués au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d’affection doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil, notamment son article 1343-2 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ursini-Maurin pour les requérants, ainsi que celles de Me Litzler pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignant employé au sein de l’équipe de nuit du service d’hépato-gastroentérologie de l’hôpital E. Herriot (Lyon) dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), M. F A a contracté une affection respiratoire aiguë causée par une infection au SARS-CoV2 qui a justifié son hospitalisation à compter du 17 novembre 2020 et dont il est décédé le 23 décembre suivant. Les HCL ayant reconnu cette pathologie comme maladie professionnelle le 26 janvier 2021 sur le fondement de son inscription au tableau n°100 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, Mme E et M. D A, respectivement compagne et fils du défunt, demandent la condamnation des HCL à les indemniser des différents préjudices que M. F A et eux-mêmes ont subis du fait de cette maladie.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F A :
2. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d’invalidité et l’allocation temporaire d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
3. Alors qu’il résulte de l’instruction que la maladie professionnelle de M. A a justifié son hospitalisation à compter du 17 novembre 2020 suivie d’un transfert en service de réanimation jusqu’à son décès, le 23 décembre 2020, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de M. F A en condamnant les HCL à verser à ce titre la somme de 600 euros, tous intérêts compris à compter du 1er avril 2023, date de réception de la demande indemnitaire qui leur a été adressée.
4. Il résulte de l’instruction que l’aggravation de l’état de santé de M. A a justifié son hospitalisation à compter du 17 novembre 2020 puis son placement sous ventilation mécanique à compter du 27 novembre suivant. Alors que le médecin-conseil de l’assureur des HCL a évalué les souffrances endurées par l’intéressé jusqu’à son décès à un niveau de 4 sur une échelle allant jusqu’à 7, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 8 000 euros, tous intérêts compris.
5. Entré dans son patrimoine avant son décès, le droit à réparation du préjudice constitué du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances subis par M. F A a été transmis à ses héritiers. Alors que Mme E ne justifie pas de la qualité d’héritière, il résulte de ce qui précède que les HCL doivent être condamnés à verser la somme de 8 600 euros à M. D A au titre des préjudices subis par son père décédé.
En ce qui concerne les préjudices propres subis par les requérants :
6. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, rendu applicable aux établissements de santé par le 3° de l’article L. 4111-1 du même code : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ". Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
7. Pour demander à être indemnisés du préjudice économique, du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection dont ils font état, Mme E et M. D A soutiennent que les HCL ont manqué à leurs obligations en affectant M. F A en service de nuit, en ne mettant pas de masques de protection faciale de classe FFP2 à sa disposition et en ne lui donnant pas les moyens de se faire tester au plus vite après que la présence d’un patient infecté dans son service a été identifiée au début du mois de novembre 2020. Toutefois, il n’apparaît pas que la maladie professionnelle contractée par M. A a résulté en l’espèce de la prise en charge par celui-ci d’un patient particulier et l’affectation de l’intéressé dans le pool de nuit en dépit des réserves émises à ce titre par le service de la santé au travail compte tenu de l’âge et des souhaits de celui-ci ne peut être regardée comme la cause de sa pathologie. En outre, si les requérants font valoir que M. A n’a pu bénéficier de masques FFP2 dès lors que ceux-ci étaient conservés dans le bureau d’un cadre de santé fermé à clé pendant la nuit et n’étaient ainsi pas librement accessibles, il est en tout état de cause constant qu’à la date à laquelle M. A a contracté sa maladie, l’organisation des mesures de prévention sanitaire au sein des HCL au titre de la prise en charge des patients relevait d’une instruction du 22 octobre 2020 qui, s’agissant des équipements de protection individuelle, ne préconisait le port d’un masque spécifique de classe FFP2 que par les soignants réalisant des soins générant des aérosols, ce qui n’était pas le cas de M. A, et il n’est pas établi ni même allégué que cette organisation aurait méconnu les dispositions légales ou réglementaires alors en vigueur ou encore les consignes gouvernementales et les règles de bonnes pratiques professionnelles en matière d’utilisation et de répartition des masques. Dans ces conditions et alors que les HCL font état sans être sérieusement contredits des modalités selon lesquelles leurs agents ont été informés de la conduite à tenir en cas de symptômes de la maladie ainsi que des conditions dans lesquelles M. A a contacté le service de la médecine du travail des HCL les 6 et 9 novembre 2020, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité des HCL est engagée à leur égard sur le terrain de la faute.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme E et de M. D A tendant à l’indemnisation des préjudices qu’ils ont subis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des HCL le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance et de rejeter le surplus des conclusions de la requête présentées à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser la somme de 8 600 euros à M. D A en sa qualité d’ayant droit de M. F A.
Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. D A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et de M. D A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et M. D A ainsi qu’aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gille, président ;
— Mme Goyer Tholon, conseillère ;
— Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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