Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2405320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405320 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de l' Ain, caisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2024, 20 juin 2024, et 7 septembre 2025, Mme C… E… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable dirigée contre la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui notifiant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 888,99 euros ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a accordé une remise partielle de sa dette de prime d’activité d’un montant de 222,25 euros ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain à la dédommager des frais engagés et à lui verser des dommages et intérêts en raison des retenues opérées à tort sur ses prestations sociales.
Elle soutient que :
- la pension civile d’ayant-cause perçue par sa fille est placée sur le livret A de sa fille et en raison de la mise en place d’un contrôle renforcé sur l’administration légale des biens de sa fille, elle ne peut en disposer librement ;
- elle dispose de revenus limités et est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de chiffrage de ces conclusions et d’exercice d’un recours préalable auprès de la caisse ;
- les sommes retenues à tort ont été remboursées et le solde de l’indu s’élève à la somme de 229,40 euros.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, bénéficiaire de la prime d’activité, a été informée, le 16 janvier 2024, par la caisse d’allocations familiales de l’Ain de la constitution à son profit d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant total de 888,99 euros pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. Mme E… a alors contesté le bien-fondé de cette dette et a demandé, subsidiairement, la remise de sa dette le 19 janvier 2024. Par une décision du 22 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Ain lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 222,25 euros. En l’absence de décision expresse, la caisse d’allocations familiales de l’Ain doit par ailleurs être regardée comme ayant implicitement rejeté le recours administratif préalable de Mme E… dirigé contre la décision lui notifiant l’indu de prime d’activité. Mme E… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner la caisse d’allocations familiales de l’Ain à lui verser des dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. ». Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » et aux termes de son article L. 842-4 : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; / b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article 387-3 du code civil : « A l’occasion du contrôle des actes mentionnés à l’article 387-1, le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. (…) ». Il résulte par ailleurs de l’annexe 2 du décret du 22 décembre 2008 que constituent des actes de disposition les prélèvements sur le capital constitué sous la forme de sommes d’argent à l’exclusion du paiement des dettes.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige est consécutif à la réintégration dans les ressources du foyer de Mme E… de la pension de réversion perçue par sa fille mineure sur le fondement de l’article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la suite du décès de son père, B… D…, conjoint de Mme E…. Il résulte également de l’instruction que la pension est versée directement sur un compte bancaire ouvert au nom de la jeune A… et placé sur un livret A et que Mme E… ne peut en sa qualité de représentante légale de sa fille en disposer librement, y compris pour subvenir aux besoins de sa fille, compte tenu de l’ordonnance du juge des enfants de mise en place d’un contrôle renforcé sur l’administration légale des biens de l’enfant et exigeant une autorisation du juge des tutelles pour chaque acte de disposition. Il résulte également de l’instruction que pour la période en litige, Mme E… n’a pas sollicité le juge des tutelles et n’a pas pu disposer en tout ou partie de la pension de réversion versée sur le compte bancaire de sa fille pour subvenir à ses besoins. Par suite et dans les circonstances particulières de l’espèce, Mme E… est fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales de l’Ain a réintégré dans ses ressources la pension perçue par sa fille et lui a réclamé le remboursement du trop-perçu en résultant, soit la somme de 888,99 euros. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable dirigée contre la décision du 16 janvier 2024 lui notifiant ce trop-perçu de prime d’activité.
Sur la remise gracieuse de dette :
Compte tenu de l’annulation prononcée au point 4, Mme E… n’est plus redevable de l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette.
Sur les demandes indemnitaires :
Si Mme E… réclame des dommages et intérêts en contrepartie des frais qu’elle a dû engager et en réparation du préjudice subi du fait des retenues opérées en vue du recouvrement de l’indu de prime d’activité, elle n’a pas produit, en particulier en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, de décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou les pièces justifiant du dépôt d’une telle demande. Ses conclusions indemnitaires sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite rejetant la réclamation préalable de Mme E… et dirigée contre la décision du 16 janvier 2024 lui notifiant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 888,99 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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