Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2610083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent à titre principal de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire, ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu :
- la requête n° 2610082, enregistrée le 2 avril 2026, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 16 avril à 14 heures, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, M. B… a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Sèze de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Sèze sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera communiquée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 avril 2026
Le juge des référés,
S. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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