Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 avr. 2026, n° 2603875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et à ses capacités.
Elle soutient que :
- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation de la Vendée a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3 avec un secteur géographique élargi ;
- elle est hébergée, avec son conjoint, par un membre de leur famille ; elle perçoit, ainsi que son conjoint, l’allocation adulte handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les services de l’Etat ont signalé l’urgence de cette demande prioritaire aux bailleurs sociaux qui mettent tout en œuvre pour proposer un logement adapté aux besoins et aux capacités de l’intéressée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 11h15.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 24 juillet 2025, la commission de médiation de la Vendée a désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3 avec élargissement du secteur géographique et mise en place d’un accompagnement « vers et dans le logement ». L’Etat disposait d’un délai de trois mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Vendée n’a fait aucune offre d’hébergement à Mme A… dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l’offre de logement adapté à la situation de Mme A… est saturée, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme étant délié de l’obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un logement adapté à ses besoins et à ses capacités, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par mois de retard à l’expiration de ce délai, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Vendée de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, d’en informer le tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Vendée de proposer à Mme A… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 3 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de l’expiration de cette date. Le versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le
13 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Baufumé
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Amende ·
- Rejet ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Milieu naturel ·
- Installation classée ·
- Trouble ·
- Astreinte administrative ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Parcelle ·
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Bâtiment d'élevage ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'accueil ·
- Aide ·
- Famille ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Inopérant ·
- Piéton ·
- Disproportionné ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Personne âgée ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie scolaire ·
- Handicap ·
- Irrecevabilité ·
- Refus ·
- Classes
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Délai
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Commission ·
- Atteinte
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Alsace ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Attribution ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.