Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 févr. 2026, n° 2316792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif, reçu le 3 août 2023, formé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de réexaminer sa demande.
Il soutient que son projet respecte bien le critère technique fixé par l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020 dès lors que les matériaux isolants prévus possèdent une résistance thermique supérieure à 6 mètres carré Kelvin par watt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… la somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa décision explicite de rejet du 31 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à sa décision initiale du 30 mai 2023 ;
- l’annexe 1 du décret 14 janvier 2020 n’inclut pas, au titre des travaux éligibles à la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov », l’isolation du plancher des combles ;
- le requérant ne peut utilement soulever que son projet respecte bien le critère technique fixé par l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020 dès lors que ce critère ne s’applique pas à l’isolation du plancher des combles perdus et que le motif de sa décision explicite de rejet du 31 août 2023 est tiré du caractère non éligible des travaux d’isolation réalisés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le décret n° 2021-911 du 8 juillet 2021 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baufumé, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité, pour un logement situé à Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah), intitulée « MaPrimeRénov’ », dans le cadre de travaux d’isolation. Par décision du 30 mai 2023, l’Anah a rejeté sa demande de versement de ladite subvention au motif tiré de ce que les travaux d’isolation réalisés ne répondaient pas aux critères techniques fixés par l’arrêté modifié du 17 novembre 2020. Par courrier du 5 juillet 2023, dont l’Anah a accusé réception le 3 août suivant, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision explicite du 31 août 2023, qui s’est substituée à la décision du 30 mai 2023 et a été édictée avant la naissance de toute décision implicite, l’Anah a rejeté le recours administratif de M. B… et rejeté sa demande de prime au motif tiré de ce que les travaux d’isolation envisagés n’étaient pas éligibles. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision explicite du 31 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique, dans sa rédaction issue du décret du 8 juillet 2021 modifiant le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif (…) ». Par ailleurs, l’annexe I à ce décret, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : (…) / 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du devis 2022/N°3354 produit par M. B…, que les travaux pour lesquels ce dernier a formulé une demande de prime consistaient en l’« isolation du plancher de combles perdus » et non en l’isolation du plafond de combles ou de rampants de toiture. Il s’ensuit que l’Anah pouvait légalement, par la décision attaquée, rejeter la demande de prime « MaPrimeRénov’ » de M. B… au motif tiré de ce que les travaux réalisés n’étaient pas éligibles au versement de cette prime.
4. Par ailleurs, si M. B… soutient que son projet d’isolation respectait bien le critère technique fixé par l’article 11 de l’arrêté du 17 novembre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du 31 août 2023 eu égard au motif de cette dernière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par l’Anah au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale de l’habitat présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-GuillaumieLe greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Décret n°2021-911 du 8 juillet 2021
- Code de justice administrative
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