Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2604920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n°2602654 du 20 février 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 n’a toujours pas été exécutée.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 17 mars 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
les observations de Me Rosin, substituant Me Toujas, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A…, et a enjoint à ce préfet de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 et d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’autre part, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
En premier lieu, par l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il résulte de l’instruction que cette ordonnance a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine via l’application Télérecours le 23 février 2026 à 10h38. Dans ces conditions, le délai laissé au préfet des Hauts-de-Seine pour procéder au réexamen de la situation de M. A… n’est pas échu à la date de la présente ordonnance, et les conclusions tendant à la modification de cette injonction doivent dès lors être rejetées.
En second lieu, par l’ordonnance précitée n° 2602654 du 20 février 2026, la juge des référés du tribunal, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance. M. A… informe le tribunal que cette injonction n’a pas été exécutée, ce que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. Le défaut d’exécution partiel de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 4 de l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 qui enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
L’injonction prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 2602654 du 20 février 2026 faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 150 euros à compter de l’expiration d’un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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