Réformation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401727 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a arrêté, sur recours préalable obligatoire, l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022 à la somme de 2 766,39 euros, en tant qu’est pris en compte une somme de 6 300 euros (700 euros par mois) au réel et non au forfait prévu par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
Elle soutient que :
- la pension alimentaire de 10 900 euros figurant sur son avis fiscal se décompose en des sommes de 3 600 euros, correspondant à la contribution de son époux à l’entretien des enfants, de 6 300 euros, correspondant à la valeur de l’avantage en nature procuré par la jouissance du logement conjugal, et de 1 000 euros, correspondant au remboursement de sa quote-part d’emprunt immobilier pris en charge par son époux sur décision du juge aux affaires familiales ;
- la CAF a pris à tort en compte la totalité des pensions alimentaires fiscalement déclarées, dès lors que ce montant comprend une part de l’avantage en nature constitué par la prise en charge du domicile conjugal par son mari, dont la jouissance lui a été attribué, lequel avantage ne peut être évalué que sur une base forfaitaire en application de l’article R. 262-9 du CASF ;
- la somme de 6 300 euros, ne peut être prise en compte qu’au titre du forfait logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, mère isolée avec deux enfants à charge, perçoit de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde le revenu de solidarité active (RSA) et la prime d’activité. Suite à un contrôle ayant révélé que des pensions alimentaires, déclarées à l’administration fiscale, n’avaient pas été déclarées à la caisse, cette dernière, tenant en compte les sommes non déclarées, a notifié à l’intéressée, par décision du 21 mars 2023, un indu de RSA sur la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022 (INL/2 : 3 785,76 euros), de prime d’activité sur la période du 1er février au 30 avril 2022 (IM3/1 : 99,99 euros) et de prime d’activité majorée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 (IM1/1 : 294,99 euros) d’un montant global de 4 180,74 euros, et par décision du 25 mars 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année (ING/1) sur la période du 1er novembre au 31 décembre 2021 de 274,41 euros. Par décisions des 20 septembre et 2 octobre 2023, la directrice de la CAF a rejeté les recours de Mme B… contestant le bien-fondé des indus de prime d’activité et de prime d’activité majorée. Par décision du 29 décembre 2023, le président du conseil département a partiellement fait droit au recours de Mme B… contestant le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, réduisant ce dernier à la somme de 2 766,39 euros après avoir exclu des ressources prises en compte le « forfait logement » prévu par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles pour cause de double emploi avec la prise déjà en compte, à sa valeur réelle, de la jouissance gratuite de logement au titre du devoir de secours entre époux. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision, en tant qu’elle réintègre une somme de 6 300 euros, correspondant à la valeur de l’avantage en nature procuré par la jouissance du logement conjugal, au réel et non au forfait prévu par l’article R. 262-9 du code précité et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales, sur cette base, de recalculer ses droits au revenu de solidarité active.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / (…) / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Enfin, l’article R. 262-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’avantage en nature résultant de l’occupation à titre gratuit d’un logement doit être prise en compte sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 précité et non en tant que pension alimentaire évaluée sur la base de sa valeur réelle. Seuls les autres avantages en nature, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance sur tentative de conciliation du 15 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a attribué à Mme B… la jouissance du domicile conjugal « à titre gratuit, au titre du devoir de secours », réparti les dettes communes à hauteur d’un tiers pour l’épouse et de deux tiers pour l’époux, comprenant principalement deux emprunts immobiliers pour l’acquisition du domicile conjugal remboursables par mensualités d’environ 1 500 euros, et fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants du couple à la somme de 400 euros. Par arrêt en date du 28 octobre 2021, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé partiellement cette ordonnance sauf en ce qui concerne le remboursement des emprunts immobiliers qu’elle a mis à la charge du seul époux « sans reddition de comptes au titre du devoir de secours ».
6. Il résulte également de l’instruction que pour le calcul des allocations initialement servies à Mme B…, la caisse d’allocations familiales a pris en compte les pensions alimentaires déclarées par cette dernière à hauteur de 3 600 euros en 2021, soit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sur 9 mois (9 x 400 = 3 600 euros). Pour calculer l’indu de RSA en litige, la caisse d’allocations familiales a estimé que le surplus de la somme déclarée en tant que « pensions alimentaires » à l’administration fiscale à hauteur de 10 900 euros, soit une somme de 7 300 euros correspondant à la valeur réelle de la jouissance gratuite du logement (6 300 euros) et la prise en charge par l’époux de la quote-part d’emprunt initialement à la charge de la requérante au titre des mois de novembre et décembre 2021 (1 000 euros), devait être réintégré aux ressources de l’intéressée, soit après lissage une somme de 608 euros par mois sur l’année 2021, aux motifs que cette somme était constitutive d’un avantage en nature versé au titre du devoir de secours et qui, évalué au réel en tant que pension alimentaire, ne pouvait être pris en compte au titre du forfait logement.
7. Toutefois, si l’avantage en nature résultant de la prise en charge par l’époux, « sans reddition de comptes » et donc définitivement acquis au profit de la requérante, de la quote-part d’emprunts immobiliers incombant à Mme B… pouvait à bon droit être regardé comme une ressource à prendre en compte pour le calcul du montant du revenu de solidarité active, soit à hauteur de 1 000 euros, l’avantage résultant de la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours entre époux, indépendamment de sa qualification fiscale, revêt, pour l’application de la législation sociale, le caractère d’un avantage en nature ne pouvant être évalué que sur une base forfaitaire aux termes mêmes des dispositions précitées de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, c’est à tort que l’indu réclamé à la requérante a été calculé en tenant compte de la réintégration dans ses ressources de la somme de 6 300 euros. Par suite, il y a lieu dans cette mesure de réformer la décision du président du conseil départemental arrêtant définitivement l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de la requérante.
8. L’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l’indu restant à la charge de Mme B… pour la période en cause, du fait de la nécessaire réintégration dans ses ressources des avantages résultant, sur la base de leur valeur réelle, de la prise en charge de sa quote-part d’emprunt personnelle par son époux, ainsi que, sur la base de sa valeur forfaitaire, de l’occupation gratuite du domicile conjugal, il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requérante devant le département de la Gironde pour la détermination de cet indu conformément aux motifs du présent jugement. L’éventuel indu mis à sa charge devra être fixé à la différence entre ses droits ainsi déterminés et les montants effectivement versés au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 29 décembre 2023 du président du conseil départemental de la Gironde est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 2 : Mme A… B… est renvoyée devant le département de la Gironde en vue de la fixation, conformément au point 8 du présent jugement, de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2022. L’éventuel indu qui en résulterait sera fixé à la différence entre les droits ainsi déterminés et les montants effectivement versés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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