Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2601739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, la société Mateco S.R.L. (société Mateco), demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle le ministère des armées et des anciens combattants a rejeté son offre déposée pour la passation du marché public portant sur des services de location avec ou sans chauffeur, de transport et de réparations d’engins de chantier au profit de l’opération Aigle en Roumanie ;
2°) d’enjoindre au ministère des armées et des anciens combattants, s’il entend maintenir la procédure de passation, de la relancer au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’ordonner au ministère des armées et des anciens combattants de communiquer le détail de la notation du critère du prix et les justificatifs d’habilitation ISCIR fournis par l’attributaire ;
4°) de condamner le ministère des armées et des anciens combattants aux entiers dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation de transparence sur le critère du prix, en méconnaissance des articles L. 3 et L. 2152-7 du code de la commande publique, dès lors qu’il n’a fourni aucune explication sur les quantités estimées servant à la simulation annuelle des commandes ;
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 9 du contrat en retenant un attributaire qui, ne disposant pas de personnel autorisé RSVTI indispensable pour opérer sur le territoire roumain, est dans l’incapacité légale et technique d’exécuter les prestations de maintenance prévues à cet article ;
- les capacités professionnelles et financières de l’attributaire sont insuffisantes ;
- il est possible que l’attributaire ait fait une fausse déclaration de sous-traitance en la mentionnant comme sous-traitante, ce qui constituerait une fausse déclaration et une manœuvre frauduleuse visant à tromper le pouvoir adjudicateur et devant entraîner le rejet de l’offre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 28 janvier et 3 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants, conclut, dans ses dernières écritures au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, le marché ayant été signé le 9 janvier 2026, antérieurement à l’introduction de la requête, le 20 janvier 2026 et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la société Competdac S.R.L. (société Competdac), représentée par Me Stancu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mateco S.R.L. la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été introduite postérieurement à la signature du marché et, à titre subsidiaire, que la requête n’est motivée ni en fait ni en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
Le chef du détachement modulaire du commissariat de l’élément de soutien national France de la mission opérationnelle AIGLE en Roumanie, a lancé une procédure de consultation pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commandes pour la location d’engins de chantiers avec ou sans chauffeur, incluant la livraison et la maintenance des véhicules concernés, au profit de la mission Aigle en Roumanie. Ce marché a été lancé selon la procédure de passation prévue par l’arrangement technique cadre passé entre le ministre de la défense de la République française et le ministère de la défense nationale de Roumanie relatif au soutien de la nation hôte et à la contribution de la partie française aux mesures de dissuasion et de défense de l’OTAN en Roumanie. La société Mateco S.R.L. a soumissionné à l’attribution de ce marché et par une lettre du 7 janvier 2026, le pouvoir adjudicateur l’a informée du rejet de son offre. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des pièces du dossier transmises par le ministère des armées et des anciens combattants, que le marché litigieux a été signé le 9 janvier 2026 et notifié le même jour à la société Competdac, qui a accusé réception de la notification le 16 janvier 2026. Dans ces conditions la présente requête en référé précontractuel introduite le 20 janvier 2026, soit postérieurement à la conclusion du contrat, est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Mateco S.R.L. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Mateco S.R.L. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mateco S.R.L., à la ministre des armées et des anciens combattants et à la société Competdac S.R.L..
Fait à Paris, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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