Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2603417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Beings Power Spring |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société Beings Power Spring demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l’arrêté du 27 octobre 2025 portant non-opposition à déclaration préalable n°DP0742532500032, de la décision du 22 janvier 2026 rejetant le recours gracieux, de l’arrêté du 21 février 2026 portant non-opposition à la déclaration préalable modificative n° DP0742532500032M01, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin aux travaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sixt une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir en qualité de voisin immédiat et les travaux portent une atteinte grave et immédiate à ses conditions de jouissance ;
- il y a urgence : le démarrage des travaux est imminent ;
- les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : inexactitude substantielle du dossier -article R 431-36 du code de l’urbanisme ; la déclaration préalable modificative comporte des contradictions qui ont vicié l’instruction ; le projet est entaché de fraude et vise à dissimuler des travaux intérieurs ; insuffisance des pièces du dossier et notamment du plan de masse ; le projet porte atteinte aux propriétés voisines ; le projet méconnait le plan local d’urbanisme ; irrégularité de l’affichage ; erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 21 mars 2026 sous le numéro 2603145 par laquelle la société Beings Power Spring demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° DP0742532500032 du 27 octobre 2025, le maire de la commune de Saint-Sixt ne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 30 septembre 2025 par Mme A… pour l’extension, l’isolation par l’extérieur et la modification d’ouvertures d’un bâtiment situé 264 route de Montisel sur le territoire de la commune. Par une lettre datée du 20 décembre 2025, la société Beings Power Spring a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 22 janvier 2026. Par un arrêté n° DP0742532500032M01 du 21 février 2026, le maire de la commune de Saint-Sixt ne s’est opposé à la déclaration préalable modificative déposée le 28 janvier 2026 portant sur la régularisation d’ouvertures et d’un conduit de cheminée existants.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension des décisions attaquées, la société soutient que :
- le dossier comporte des inexactitudes substantielles (omission d’une cheminée existante, représentation erronée de la fenêtre de toit, description inexacte de l’état existant),
- il y a une contradiction dans le permis de construire modificatif qui affirme qu’aucune modification n’est apportée au projet alors que les plans font apparaitre au moins cinq ouvertures nouvelles et une modification substantielle de la façade,
- le projet est entaché de fraude et vise à redistribuer l’intérieur de la maison, la création de salle de bain et l’augmentation des usages,
- le dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances : le plan de masse ne permet pas d’apprécier les vis-à-vis, d’évaluer les distances ni d’analyser les impacts,
- il y a une atteinte aux propriétés voisines : visibilité directe, absence d’occultation et une situation de vis-à-vis immédiat, une configuration incompatible avec une appréciation normale des incidences du projet,
- le projet méconnait le plan local d’urbanisme zone UH1 : le projet implique une intensification de l’usage, une augmentation des besoins en eau, une modification de la consistance du bâti,
- l’affichage du projet est irrégulier,
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions du 27 octobre 2025 et du 21 février 2026.
Par suite, la requête apparait mal fondée et peut donc être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Beings Power Spring est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Beings Power Spring.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Sixt et à Mme A….
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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