Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2301463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2023 et le 27 janvier 2025, M. A… B… représenté par Me Tournan, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnait le principe du contradictoire ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et de l’article 21-26 du code civil ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kubota,
- les observations de Me Tournan représentant le requérant, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 31 décembre 1983, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 13 juin 2022, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision du 13 juin 2022, comprenant l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Dès lors qu’en édictant la décision attaquée, le ministre a statué sur une demande présentée par M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Aux termes de l’article 21-26 du même code : « Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l’acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d’un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a, par la décision attaquée, considéré la demande de naturalisation de M. B…, comme recevable au regard des dispositions combinées de l’article 21-16 et du 1° de l’article 21-26 du code civil, mais l’a rejetée au motif que l’intéressé ne justifiait pas de projet concret d’installation en France à court terme et avait en Turquie le centre de sa vie privée et familiale. Aussi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait, au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil, la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France, la décision litigieuse, qui, comme dit, ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’étant pas fondée sur l’application de ce texte mais sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, si la condition énoncée par les dispositions de l’article 21-16 du code civil n’est pas remplie, il appartient au ministre de refuser la naturalisation, la demande étant alors déclarée irrecevable. Lorsqu’elle est remplie, le ministre n’est cependant pas tenu d’accueillir cette demande. Il est alors en droit, dans son appréciation de l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris celles qui ont été examinées pour apprécier la recevabilité de la demande. Il en va ainsi notamment de la circonstance que certains membres de la famille du postulant résident à l’étranger.
Pour contester le refus de naturalisation qui lui a été opposé, le requérant soutient qu’il a des attaches avec la société française, dès lors qu’après avoir poursuivi des études supérieures et obtenu une maîtrise en sciences humaines ainsi qu’un master auprès de l’institut d’études politiques de Grenoble, il occupe le poste de directeur régional au sein de l’école Vatel Business School Turquie-Chypre et a été nommé ambassadeur de la marque Vatel dans la région du Moyen-Orient et de l’Europe de l’est. Il se prévaut, par ailleurs, de sa connaissance de la langue française et de l’acquisition d’un appartement trois pièces à Nice. Toutefois, M. B…, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, ne justifie d’aucun projet d’installation en France à court terme. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, malgré l’attache du requérant à la culture française qui a donné lieu à un avis très favorable du ministre des affaires étrangères lors de sa transmission au ministre de l’intérieur, celui-ci a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, qu’il ne justifiait pas d’un projet d’installation durable en France, et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation. Les circonstances que la fille de M. B… poursuive ses études en France et que son épouse soit inscrite à des cours de français, postérieures à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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