Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 mai 2025, n° 2432750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de l’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
o la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant son édiction ;
o elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o elle est entachée d’une erreur de droit au regard du dernier alinéa de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— Sur la décision fixant le pays de destination :
o la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police, représenté par
Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, le rapport de M. Gracia, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 7 février 1997 à Laghman (Afghanistan), est entré en France le 7 septembre 2021, selon ses déclarations. Le 23 novembre 2023, il a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 7 juin 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne par ailleurs les décisions de l’OFPRA et de la CNDA par lesquelles la demande d’asile de M. A a été rejetée, et énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Si M. A soutient qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il n’est pas contesté qu’il a été mis à même de présenter ses observations lors de son entretien personnel avec l’administration, intervenu dans le cadre de sa demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des éléments relatifs à sa situation, ni qu’il aurait sollicité, en vain, un nouvel entretien. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays de destination duquel le requérant pourra être éloigné.
9. D’autre part, M. A affirme être exposé à une menace grave et individuelle en raison de son profil « occidentalisé », ainsi qu’à des risques de persécutions, en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, s’il produit à l’appui de sa requête des sources d’information publique et différents rapports attestant d’un climat de violence, ces documents ne permettent pas de considérer que le seul séjour d’un ressortissant afghan en Europe l’exposerait systématiquement à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, M. A ne produit aucun élément de nature à considérer qu’il est actuellement et personnellement exposé à de tels risques, alors même que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, le 7 juin 2024, par la CNDA. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, doivent être écartés.
10. En dernier lieu, dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision d’éloignement, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
N°2432750/3-3
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