Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2026, n° 2609965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609965 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Maisoncelles-du-Maine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 à 00h48 sous le numéro 2609965, le mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC) des Pays de la Loire soumet au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le litige qui l’oppose à la commune de Maisoncelles-du-Maine s’agissant de la tenue d’une « soirée concert » le vendredi 15 mai 2026 sur un terrain privé au lieu-dit « le Grand Coudray ».
Il fait valoir que l’annulation de cet évènement est disproportionnée et constitue une entrave à la liberté de réunion en l’absence de risque réel de trouble à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 mai 2026, la maire de la commune de Maisoncelles-du-Maine (Mayenne) a autorisé M. A… B…, se présentant comme représentant la MRJC Mayenne, à ouvrir un débit temporaire de boissons de 2e catégorie du 15 mai 2026 à 19h00 au 16 mai 2026 à 2h00 à l’occasion d’une soirée concert. Aux termes d’un courriel adressé le 11 mai 2026 depuis l’adresse de courrier électronique mairie@maisoncellesdumaine.fr à la MRJC Mayenne, la maire a indiqué être « contrainte de [lui] faire annuler l’évènement prévu au Grand Coudray », « le site ne remplissant pas à ce jour l’ensemble des conditions de sécurité exigées pour ce type de manifestation », et demandé que cette annulation « soit diffusée massivement auprès du public ». Puis, par un courriel adressé le 12 mai 2026 au même destinataire ainsi qu’à plusieurs services de la préfecture et de gendarmerie de la Mayenne, auquel était joint un « rapport circonstancié » énonçant les motifs l’ayant conduite à « demander l’annulation de cet évènement », la maire de la commune de Maisoncelles-du-Maine a indiqué « attendre les retours et avis des services de la Préfecture ainsi que de la Gendarmerie concernant le maintien ou non de cette manifestation », ceci après « un échange téléphonique avec un responsable de la préfecture (…) référent des manifestations ». Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, à la date de la présente ordonnance, que la « soirée concerts amateurs » nommé festival « Paille à sons » devant accueillir au maximum 150 personnes le 15 mai 2026 à partir de 19h au lieu-dit « le Grand Coudray » sur le territoire de la commune de Maisoncelles-du-Maine fait effectivement l’objet d’une interdiction prise par la maire de cette commune dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dès lors, le mouvement rural de jeunesse chrétienne des Pays de la Loire, qui n’a au demeurant pas produit ses statuts et dont la requête ne précise pas l’identité de la personne physique habilitée à agir en justice en son nom, ne peut valablement soutenir qu’il serait porté atteinte à la liberté de réunion.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de mouvement rural de jeunesse chrétienne des Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au mouvement rural de jeunesse chrétienne des Pays de la Loire.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Maisoncelles-du-Maine.
Fait à Nantes, le 13 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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