Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2508519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet et 6 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
Par une ordonnance du 23 juillet 2025, la clôture de l’instruction a initialement été fixée au 22 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 30 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dès lors que l’information donnée par l’autorité administrative à l’étranger à l’égard duquel cette autorité prend une interdiction de retour en France, qui ne présente pas de caractère décisoire et ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1989, est entré irrégulièrement en France en 2016. Il a été interpellé le 19 juillet 2025 pour des faits de conduite en état d’ivresse. Par un arrêté du 20 juillet 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. A… C…, sous-préfet de Palaiseau, qui a reçu délégation de signature à cet effet de la préfète de l’Essonne par un arrêté du 30 juin 2025 régulièrement publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré de manière irrégulière en France. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé le 14 octobre 2022 un dossier auprès de la préfecture de l’Essonne via le site « démarches-simplifiées » dans la perspective de sa régularisation, l’attestation qu’il produit ne justifie pas du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’occasion d’un rendez-vous à la préfecture et avec délivrance d’un récépissé en cas de dépôt d’un dossier complet. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que l’autorité administrative ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans se prononcer préalablement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen selon lequel la préfète a entaché la mesure litigieuse d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. D…. Il est donc suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté comporte des éléments circonstanciés sur la situation de M. D…, s’agissant notamment des conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire, en faisant état notamment de ce qu’il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Yvelines du 6 septembre 2018 lui faisant obligation de quitter le territoire français, et qu’il s’est néanmoins maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il comporte également des considérations sur sa situation familiale. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En quatrième lieu, l’arrêté évoque le droit au séjour de l’intéressé au sens de l’article L. 613-1 précité en indiquant qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à une régularisation et n’entre dans aucune des catégories ouvrant droit à la délivrance d’un titre de plein droit. Si M. D… se prévaut par ailleurs du dépôt, le 14 octobre 2022, sur la plateforme « démarches simplifiées », d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le document produit ne justifie pas du dépôt effectif d’une telle demande, lequel doit intervenir à l’occasion d’un rendez-vous à la préfecture et donner lieu à la délivrance d’un récépissé. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… avant de prendre l’arrêté litigieux.
8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, s’il établit résider en France depuis décembre 2016, l’intéressé ne démontre pas avoir créé des liens personnels particulièrement intenses sur le territoire français, alors qu’il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. De plus, s’il se prévaut de son insertion professionnelle et de son travail depuis 2019, son activité est exercée depuis 2020 dans le cadre de missions d’intérim et ne permet pas à elle seule de justifier d’une intégration socio-professionnelle particulière en France. Par ailleurs, M. D… a été interpellé le 19 juillet 2025 pour des faits de conduite de véhicule en état d’ivresse et il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire français, édictée le 6 septembre 2018 et à laquelle il s’est soustrait. Au vu de l’ensemble de la situation de M. D…, la préfète de l’Essonne, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En sixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elles sont relatives à la décision concernant le délai de départ volontaire qui est une décision distincte.
Sur la la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
12. M. D… fait valoir que la préfète a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’aurait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’il est établi que le requérant a déposé un dossier dans la perspective d’une admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2022, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une précédente décision l’obligeant à quitter le territoire, édictée le 6 septembre 2018 et à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la préfète a pu regarder comme établi, au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». La motivation d’une décision d’interdiction de retour en France, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des quatre critères énumérés par cet article, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée, ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. L’administration doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. L’arrêté, outre les éléments mentionnés au point 6, précise que la décision litigieuse a été prise au motif qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…, que ce dernier ne peut pas se prévaloir d’une circonstance humanitaire particulière. Il vise en outre les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision litigieuse est donc suffisamment motivée.
16. Par ailleurs, ainsi que cela a été exposé au point 9 du présent jugement, M. D… ne justifie d’aucun lien personnel ou familial d’une particulière intensité en France et s’est soustrait à l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 6 septembre 2018 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. Les moyens tirés d’une erreur de droit et de la disproportion de la mesure doivent par suite être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 20 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
O. Mauny
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
A. Delpierre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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