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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 juil. 2025, n° 2507271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Chartier demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour « parent enfant malade » ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 6-1 5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2507270.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 à 15h30, en présence de Mme Meziani, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caselles, juge des référés ;
— les observations de Me Chartier, substituée par Me Godel Roschemeyer représentant de M. B, qui insiste à l’audience sur le fait qu’un refus de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour doit être regardé comme un refus de titre de séjour, et sur la prise en charge pluridisciplinaire dont bénéficie le fils du requérant à l’hôpital, fruit du travail de coordination entre plusieurs spécialistes depuis plusieurs années ; Me Godel Roschemeyer souligne qu’un accompagnement spécifique a également été organisé à l’école depuis deux ans pour prendre en compte la pathologie de l’enfant et lui permettre de suivre sa scolarité ;
— le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 18 septembre 2024 une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour « parent d’enfant malade », ainsi qu’une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». M. B demande l’annulation des deux décisions implicites de rejet nées du silence de l’administration.
2 Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La première décision attaquée porte sur un refus implicite de renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle constitue, au regard de ses caractéristiques, un titre donnant droit au séjour. Par conséquent, la condition d’urgence doit être reconnue. S’agissant de la seconde décision en litige portant sur un refus de délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », M. B, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, est entré en France le 10 novembre 2019 et y a résidé de manière continue depuis lors, sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, délivrées sur le fondement de de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « parent d’enfant malade », régulièrement renouvelées chaque année. A l’expiration de la dernière autorisation provisoire de séjour, le foyer de M. B, qui compte deux enfants mineurs, a cessé de percevoir les allocations versées par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par ailleurs, M. B fait valoir d’une part que ses allocations de retour à l’emploi ne lui sont plus versées en raison de sa situation irrégulière, et d’autre part, qu’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée en qualité d’électricien, qu’il ne peut concrétiser dès lors qu’il ne possède pas de titre de séjour régulier. Au regard de la durée, des conditions de son séjour, de l’état de santé de son jeune fils atteint d’une grave maladie congénitale, ainsi que de la situation financière du foyer de M. B, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, place le requérant dans une situation, irrégulière et précaire, qui constitue une situation d’urgence.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des effets de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour « parent enfant malade » à M. B, ainsi que les effets de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale », jusqu’ à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B, il y a lieu de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Chartier, avocate de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros sera versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour « parent enfant malade » à M. B, ainsi que l’exécution de la décision implicite du 19 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale » sont suspendues.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Chartier, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Chartier, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Caselles
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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