Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2511262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 2025 et 27 janvier 2026, B… A…, représenté par Me Mayombo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mayombo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreurs de fait concernant sa situation personnelle.
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il doit se voir délivrer de plein droit une carte de séjour en qualité de parent d’enfant mineur réfugié.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an :
la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
les observations de Me Essono substituant Me Mayombo représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, né le 19 juillet 1985, a déclaré être entré en France en 2016. Il a été interpellé le 26 mai 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que M. A…, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. ». Aux termes de l’article L. 424-3 de ce code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
Lorsque la loi prescrit que l’étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 novembre 2025, la fille mineure de M. A…, la jeune C… A…, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Cette décision, qui a un caractère recognitif, est réputée rétroagir à la date d’entrée en France de l’enfant, en janvier 2025. Le lien de filiation dont le requérant se prévaut est établi par les pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet du Val-d’Oise. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que, à la date de l’arrêté attaqué, sa fille devait être regardée comme ayant la qualité de réfugiée et qu’il était en conséquence éligible à l’octroi d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions citées au point 4. Cette circonstance fait obstacle à l’édiction à son encontre d’une mesure d’éloignement, et M A… est ainsi fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mai 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise réexamine la situation de l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 mai 2025 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. DuboisLa greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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