Annulation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 7 avr. 2025, n° 2404393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404393 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, Mme et M. B demandent au tribunal d’annuler la décision du 20 mai 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté le recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 février 2024 ayant refusé partiellement le paiement de la subvention accordée au titre de la prime de transition énergétique en réduisant de 11 320 euros à 3000 euros le montant de la subvention payée et demandent réparation du préjudice subi.
Ils soutiennent que toutes les factures ont été fournies à la personne qui a fait le contrôle et que tout était en règle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février et le 7 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que
— Mme B a transmis au service de l’Agence nationale de l’habitat la facture relative aux travaux « d’isolation étanchéité toitures terrasses » portant sur une surface de 69 m² mais confirme dans ses écritures que les travaux relatifs aux portes et fenêtres n’ont pas été réalisés. Le dossier de Mme B a été repris et la requérante percevra ainsi une prime d’un montant total de 5 760 euros correspondant aux travaux effectivement réalisés. Son recours administratif préalable obligatoire a été agréé partiellement par une décision du 19 mars qui se substitue à la décision implicite de rejet attaquée. Il y a donc non-lieu à statuer ;
— si la requérante demande à l’appui de ses écritures la réparation d’un prétendu préjudice, il sera relevé qu’elle ne justifie d’aucune demande indemnitaire préalable en ce sens adressée à l’Anah conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative. Ces conclusions seront dès lors rejetées comme irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Vu la note en délibéré adressée par M. et Mme B et enregistrée le 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Beauvallon (Drôme) et dont ils sont propriétaires. Par une décision du 31 mai 2023, l’Agence nationale de l’habitat leur a attribué, sous condition, une subvention de 11 320 euros pour les travaux déclarés consistant en des travaux de rénovation énergétique destinés à l’installation d’une pompe à chaleur air/eau, au remplacement des menuiseries et à l’isolation de la toiture-terrasse. Par une décision du 16 février 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a informé M. et Mme B, en réponse à leur demande de paiement de la subvention, qu’elle retirait partiellement cette décision et avait recalculé à 3000 euros le montant de la subvention qui leur serait finalement accordée en raison de l’absence de réalisation des travaux initialement envisagés. Le 28 février 2024, M. et Mme B ont formé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 20 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née le 20 mai 2024 du silence gardé par l’agence sur ce recours et dont ils demandent l’annulation.
2. D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, l’Agence nationale de l’habitat a agréé le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B et, par des décisions du 26 février et 7 mars 2025, lui a attribué une prime de 5 760 euros (3000 euros+ 2760 euros) en raison de la prise en compte des travaux d’isolation de la toiture-terrasse. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
3. D’autre part, il est constant que les travaux de remplacement des menuiseries n’ont pas été réalisés et que Mme B ne peut prétendre au paiement de la prime de transition énergétique à ce titre. Elle ne le conteste d’ailleurs pas. De même, les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une demande préalable. Par suite, le surplus de la requête ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. C
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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