Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2500768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement du territoire français ;
2°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Djinderedjian sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— à la date de la décision attaquée il disposait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né en 1994, indique être entré en France le 2 octobre 2023 pour y former une demande d’asile le 27 octobre 2023, laquelle a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2024. Consécutivement, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 20 décembre 2024 dont M. B demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande relative à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D A, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, qui disposait à cette fin d’une délégation de signature, décidée par arrêté du 2 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () » L’article L. 531-32 du même code dispose : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; ( ) ".
5. Il ressort des pièces produites par M. B qu’il dispose du statut de réfugié en Grèce où un titre de séjour lui a été accordé en cette qualité et que, dans ces circonstances, l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande d’asile. M. B entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des étrangers ayant perdu leur droit au maintien sur le territoire français. La circonstance que le Cameroun ne figure pas sur la liste des pays d’origine sûre est sans influence sur la situation de M. B au regard de son droit au maintien sur le territoire français. M. B n’est ainsi pas fondé à se prévaloir d’un tel droit au maintien au soutien de ses conclusions à fins d’annulation dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
7. M. B expose que sa vie est en danger en Grèce en raison des menaces de mort que fait peser sur lui son ex-compagnon qui l’a contraint à se prostituer. M. B ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations et notamment aucun élément permettant de constater qu’il aurait demandé la protection des autorités grecques. Il ressort au demeurant de la décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 2 août 2024 que son récit n’a pas été jugé convaincant. M. B n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Grèce comme pays de destination d’une éventuelle mesure d’éloignement.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
10. Ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat le versement à son avocate d’une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Djinderedjian.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Barriol
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25007682
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