Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2310417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2023, 20 février et 2 mars 2025, M. C… G…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d’accès à la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les observations de Me Martin, représentant M. F…, ainsi que celles de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. F… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B… A… a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 3 janvier 2023, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, ayant modifié une décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature, M. A… a accordé à M. D… E…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F… sur lesquelles il s’est fondé, tenant, d’une part, à l’insuffisante insertion professionnelle de ce dernier ainsi qu’à la méconnaissance de ses obligations fiscales. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales et le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. F…, le ministre s’est fondé sur les motifs énoncés au point 3 du présent jugement.
S’agissant du motif tiré de la méconnaissance par M. F… de ses obligations fiscales, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n’a pas déclaré à l’administration fiscale les revenus qu’il a perçus au titre de l’année 2020. S’il fait valoir que ce manquement serait imputable à ses employeurs, qui ont omis de transmettre à l’administration les informations relatives aux salaires qu’ils lui avaient versés en qualité de professeur de langues, de sorte que ces salaires n’apparaissaient pas sur la déclaration automatique de revenus au titre de ladite année, il appartenait à M. F…, en sa qualité de contribuable, de s’assurer de l’exactitude de cette déclaration automatique et de la compléter si nécessaire en renseignant les salaires qu’il avait perçus. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il a depuis lors régularisé sa situation auprès de l’administration fiscale, cette régularisation n’est intervenue que postérieurement à la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le sous-préfet de Torcy a ajourné sa demande de naturalisation en lui opposant notamment la méconnaissance de ses obligations fiscales. Par suite, et alors même que les revenus de M. F… au titre de l’année 2020 sont demeurés non imposables à l’issue de cette régularisation, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant avait méconnu ses obligations fiscales et en ajournant pour ce motif sa demande de naturalisation.
S’agissant du motif tiré de l’insuffisante insertion professionnelle de M. F…, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a conclu le 1er août 2021 un contrat à durée indéterminée pour occuper, à temps partiel, un poste d’employé polyvalent pour une rémunération brute mensuelle de 1 066 euros, qui a ensuite été transformé, au plus tard en décembre 2021, ainsi qu’il ressort des bulletins de salaire produits par le requérant, en contrat de travail à temps plein lui assurant une rémunération au moins équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ainsi, à la date du 10 mai 2023 à laquelle la décision attaquée a été prise, M. F… exerçait une activité professionnelle stable lui assurant des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins depuis près d’un an et demi. Dès lors, il est fondé à soutenir que le motif tiré de son insuffisante insertion professionnelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le requérant de ses obligations fiscales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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