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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2518669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Coudray Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le directeur de l’école de l’air et de l’espace a refusé de l’admettre à la formation complémentaire de l’académie militaire de la gendarmerie nationale et, par voie de conséquence, la décision du 12 mai 2025 portant mutation sur la base aérienne d’Orange ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées, à titre principal, de prononcer son recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de recrutement dans le corps des officiers de la gendarmerie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. » et aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…) ».
2. Les dispositions citées au point précédent donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps dont les agents publics sont nommés par décret du Président de la République en vertu du troisième alinéa de l’article 13 de la Constitution, tels que celui des officiers de gendarmerie, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’école de l’air et de l’espace a refusé de l’admettre à la formation complémentaire de l’académie militaire de la gendarmerie nationale, laquelle commande l’accès au corps des officiers de gendarmerie. Il s’ensuit que le Conseil d’Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de ce litige et qu’il y a lieu, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025
Le président du tribunal,
J.-P. DUSSUET
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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