Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2401363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Santoni, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle ainsi qu’au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 7 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 février 1993, de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire français, muni d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ». L’intéressé a, par un courrier reçu par l’administration préfectorale le 17 janvier 2024, déposé une demande de titre de séjour sans préciser le fondement de sa demande. Dans le silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet de cette demande est née. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Si M. A fait état de ce que ses attaches privées et familiales seraient désormais installées sur le territoire français et soutient par ailleurs qu’il est marié à une compatriote depuis le 9 septembre 2023, que le couple attend un enfant et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de façadier depuis le 22 novembre 2023 pour lequel il s’est vu délivrer une autorisation de travail, il ne verse cependant au débat aucun élément permettant de justifier de sa date d’entrée sur le territoire français et de la régularité du séjour de son épouse ou témoignant de sa situation privée, familiale et professionnelle avant 2023. Par suite, eu égard aux conditions de séjour sur le territoire national de M. A, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Corse a pu implicitement rejeter sa demande de titre de séjour.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En l’absence d’argumentation particulière permettant de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’étant pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, il y a lieu de rejeter sa requête en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et au titre dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
signé
I. Zerdoud La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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