Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2406566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de maintien de sa requête, enregistrés les 6 mai 2024 et 4 juin 2024, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa demande et de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident en application des dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a été mis en demeure de présenter des observations par courrier du 21 octobre 2024 sous un délai de trente jours, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Argenson a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, ressortissante bangladaise née le 15 février 1991 a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2023 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 29 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF puis a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 28 mars 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La requérante n’allègue pas avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 octobre 2024, le préfet des HautsdeSeine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui a été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 30 juillet 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, que l’intéressée a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 24 décembre 2019 au 23 décembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement dès le 29 septembre 2023. Mme A… épouse B… soutient remplir les conditions pour se voir octroyer, conformément aux dispositions précitées, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. En dépit de la mise en demeure de produire des observations à la requête de Mme A… épouse B… qui lui a été adressée le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense. Il est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante dans ses écritures, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier et doivent donc être considérés comme établis. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressée répond aux conditions des dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est fondée à soutenir qu’elle doit se voir délivrer une carte de résident de dix ans et que la décision de refus implicite de titre de séjour méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
7. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu dans le présent jugement, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… épouse B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une carte de résident valable dix ans à Mme A… épouse B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d’Argenson
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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