Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2025, 22 décembre 2025 et 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sergent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides déclarant irrecevable sa demande de réexamen ;
- elle est illégale dès lors qu’elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit compte tenu de l’état de santé de son conjoint auprès duquel elle a vocation à rester et eu égard aux attaches familiales qu’elle a en France ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français ne tient pas compte des circonstances humanitaires en lien avec son vécu en Russie.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née en 1977, déclare être entrée en France le 6 mars 2022, accompagnée de son époux et de leurs deux enfants. Le 20 avril 2022, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 novembre 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’Office par une décision du 19 juillet 2024, contre laquelle elle a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 28 septembre 2024. Le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté du 13 février 2025, fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une décision du 13 mai 2025, la Cour nationale du droit d’asile a annulé la décision de l’Office du 19 juillet 2024 et lui a renvoyé la demande d’asile de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 13 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Mme B… déclare avoir fui la Russie en août 2019, avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2001 et 2008, pour se réfugier en Ukraine, à Kiev, jusqu’aux premières attaques russes qui les ont contraints à fuir à nouveau pour venir se réfugier en France en mars 2022. Elle justifie résider en France, avec son époux et leurs enfants, depuis cette date, soit depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée. Son époux souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique faisant obstacle à ce qu’il regagne la Russie, le tribunal administratif de Montpellier, par une décision du 6 février 2025, qui, bien que postérieure à la date de la décision attaquée, révèle un état de fait antérieur, a annulé l’arrêté par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’avait obligé à quitter le territoire français et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu le statut de réfugié à sa fille aînée par une décision du 7 août 2025, révélant elle aussi un état de fait antérieur. Dans ces conditions, compte tenu de la situation familiale de la requérante, de son origine et du contexte géopolitique actuel, la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français, qui fait obstacle au maintien de la cellule familiale en France alors qu’il est établi qu’elle ne pourrait se reconstituer en Russie ou dans un autre pays, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays vers lequel elle est susceptible d’être renvoyée et celle prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation de l’arrêté contesté, l’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de Mme B…, que le préfet des Pyrénées-Orientales lui délivre un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à la requérante ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré à l’issue de l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
M. Ferrando
L’assesseur le plus ancien,
F. Goursaud
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
M. Ferrando
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