Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars 2026 et 7 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Schauten, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté 6 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence sur le territoire du département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 avril 2024, et l’a obligée à se présenter tous les mardis à 9h au commissariat de police de la commune d’Angers afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation dès lors qu’il ne mentionne pas son état de santé et en particulier la circonstance qu’elle souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodialyse trois fois par semaine ;
- il méconnaît le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné compte tenu de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 16 avril à 8h44, ont été produites pour Mme A….
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 4 avril 1970, de nationalité arménienne, est entrée en France en 2016. Par un arrêté du 25 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un arrêté du 6 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 avril 2024, et l’a obligée à se présenter tous les mardis à 9h au commissariat de police de la commune d’Angers afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2026.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constant que l’arrêté litigieux a été adopté en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de la perspective d’éloignement ou la preuve qu’elle peut quitter immédiatement le territoire français. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de Mme A… nécessite trois séances hebdomadaires de dyalise et une surveillance clinique et biologique, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que Mme A… est assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours et doit se présenter tous les mardis à 9h au commissariat de police de la commune d’Angers (Maine-et-Loire) afin de faire constater qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence. Si Mme B… soutient qu’elle souffre d’une pathologie nécessitant trois séances hebdomadaires de dyalise générant une fatigue physique importante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation qui lui est imposée de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Angers, commune dans laquelle elle est domiciliée, serait incompatible avec le traitement médical hebdomadaire qu’elle suit. Par suite, les modalités d’application de l’assignation à résidence, telles que définies par l’arrêté litigieux, ne sont pas disproportionnées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. La requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, et alors que le préfet n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A…, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
L.-E. Ribac
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Liberté ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Atteinte ·
- Carrière ·
- Cadre ·
- Ancien combattant
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Consignation ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- La réunion ·
- Propos ·
- Recours gracieux ·
- Mesure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Mentions ·
- Adulte
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Public ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Kosovo ·
- Soutenir ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Service
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délivrance du titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Durée ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.