Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 28 août 2025, n° 2409362
TA Grenoble
Rejet 28 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature, rendant cet argument infondé.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation.

  • Rejeté
    Non-saisine de la commission du titre de séjour

    La cour a jugé que M. B ne justifiait pas d'une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, rendant la saisine de la commission non obligatoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives au séjour

    La cour a estimé que M. B ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour obtenir un titre de séjour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de son séjour en France.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2409362
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409362
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 28 août 2025, n° 2409362