Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 28 août 2025, n° 2409362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par la Scp Metral-Carbinier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté est incompétent ;
— l’arrêté attaqué séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— il a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant du Kosovo, né en 1995, est entré en France le 13 août 2012 selon ses déclarations. Il a présenté, le 18 novembre 2022, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 25 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. L’arrêté attaqué a été signée par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 15 décembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
3. L’arrêté attaqué a refusé la délivrance d’un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi à l’obligation de motivation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () /4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () « . / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
5. Par les documents produits, par M. B n’établit avoir résidé habituellement en France entre 2016 et 2019. Ainsi, le requérant ne justifie pas d’une durée de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de de la décision contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En se bornant, dans ses écritures, à citer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à faire état d’une présence en France depuis 2012 et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, M. B ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur ce fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Comme il a été mentionné précédemment, M. B ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire française depuis l’année 2012. Par ailleurs, M. B a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2015 et d’une condamnation par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 février 2021 pour des faits de conduite sans permis. Le requérant n’établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. En outre, l’existence au Kosovo de liens familiaux, notamment la présence de ses parents, n’est pas contestée. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens présentés par le requérant, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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