Rejet 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2403373, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à une infraction au code de la route relevée le 11 mars 2024 à 14 heures 40 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
M. A soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il viole les articles L. 121-1 et L. 121-2 du même code ;
— il viole l’article R. 221-13 du code de la route ;
— il viole les dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du même code du fait de l’absence d’indication d’homologation et du nom de l’organisme ayant procédé à la vérification du cinémomètre litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de la
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté préfectoral litigieux du 14 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. M. B A, né le 8 juillet 1973, a fait l’objet le 14 mars 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, suite à un excès de vitesse supérieur à 40 km/h commis le 11 mars 2024 à
14 heures 40 sur la commune de Bailly-Romainvilliers (77700). Par la requête susvisée, M. A demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » ; aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. L’arrêté litigieux du 14 mars 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois puisqu’il vise les articles L. 121-5 à R. 224-19-1 du code de la route et précise que l’intéressé a commis un excès de vitesse le 11 mars 2024 à 14 heures 40 sur la commune de Bailly-Romainvilliers, en l’espèce 99 km/h retenus pour une limitation à 50 km/h. Le préfet en déduit qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. La circonstance que l’arrêté ne mentionne pas l’article du code sanctionnant l’infraction d’excès de vitesse, en l’espèce l’article R. 413-14 du code de la route, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui n’est pas un procès-verbal d’infraction mais un arrêté de suspension de permis de conduire. De même, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la vitesse relevée est sans incidence sur la légalité de l’arrêté dans la mesure où, primo, cette vitesse relevée se déduit sans difficulté de la vitesse retenue, au cas d’espèce
99/0,95 = 104 km/h, et où, secundo, seule la vitesse retenue est prise en compte pour calculer l’excès de vitesse. Il s’ensuit que l’arrêté litigieux est suffisamment motivé en droit comme en fait au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. D’ailleurs, le requérant a été en mesure de présenter une requête assortie de moyens, manifestant par-là qu’il a compris la motivation de la mesure prise à son encontre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » ; aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :
/ 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () "
6. De plus, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () / 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué () / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. »
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 précité du code des relations entre le public et l’administration sera écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; / 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; / 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus. ".
9. Pour contester la légalité de l’arrêté en litige prononçant la suspension de son permis de conduire en raison de l’infraction commise le 11 mars 2024, M. A ne peut utilement invoquer une imprécision quant aux mentions relatives à l’obligation pour le conducteur qui s’est vu suspendre son droit de conduire, de se soumettre à une visite médicale pour obtenir la restitution de son titre au terme de la période de suspension. Un tel moyen ne serait en effet opérant que pour contester un éventuel refus de restitution au terme de cette période. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route sera écarté comme inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, aucune disposition du code de la route, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose que soient communiqués à l’intéressé, avant l’adoption d’une décision de suspension de permis de conduire, le numéro de modèle de cinémomètre utilisé, le numéro d’homologation de l’appareil ou le nom de l’organisme ayant procédé à sa vérification. Ce dernier moyen sera donc également écarté comme inopérant.
11. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté litigieux du
14 mars 2024, qui ne sont assorties que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et de trois autres moyens inopérants, peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 6 juin 2025.
Le président
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Réception
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Fonction publique
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- La réunion ·
- Propos ·
- Recours gracieux ·
- Mesure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Kosovo ·
- Soutenir ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Scientifique ·
- Liberté ·
- Recherche ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Atteinte ·
- Carrière ·
- Cadre ·
- Ancien combattant
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.