Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 7 mai 2026, n° 2603485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Debray, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 février 2026 portant refus de prolongation d’activité et de l’arrêté du 27 février 2026 portant radiation des cadres et admission à la retraite par limite d’âge ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre interministériel de gestion d’Arcueil de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de réexaminer sa demande de prolongation d’activité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de l’urgence et de l’atteinte grave à une liberté fondamentale : il est porté une atteinte grave à la liberté du travail et plus précisément au droit, pour un agent public contractuel exerçant des fonctions de recherche de haut niveau, de poursuivre de façon normale sa carrière et surtout la possibilité effective de mener à son terme les travaux scientifiques et de recherche qui lui ont été confiés par son administration ; il est porté atteinte à la liberté scientifique d’achever des recherches ; sa radiation des cadres au 14 mai 2026 entraîne une rupture immédiate et irréversible de sa carrière et l’interruption définitive de ses travaux de recherches qui doivent s’achever en septembre 2027 ;
- les décisions sont illégales : le refus de maintien en activité n’est pas motivé et n’est pas justifié au regard de l’article L. 556-11 du code général de la fonction publique ; il méconnaît les spécificités des fonctions de recherche et de l’usage en matière universitaire, et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de mener à terme ses travaux scientifiques ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, agent contractuel du ministère des armées employé en qualité d’ingénieur cadre technico-commercial sur des fonctions de chargé d’expertise ARC à la direction générale de l’armement à Bruz, a, par courriel du 22 janvier 2026, été informé qu’il atteindrait la limite d’âge afférente à son statut le 13 mai 2026 et invité à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 mai 2026. Il a sollicité une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Par courriel du 16 février 2026, il a été informé que cette demande était rejetée et qu’il serait radié des cadres au 14 mai 2026. Par arrêté du 27 février 2026, le directeur du centre ministériel de gestion d’Arcueil l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 mai 2026 et l’a radié des cadres à compter de cette date. Le 23 mars 2026, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté et contre le refus opposé à sa demande de maintien en activité. Par sa requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 27 février 2026 et de la décision refusant son maintien en activité au-delà de la limite d’âge.
M. B…, qui ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge, a été informé par courriel du 16 février 2026 du rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d’âge et a accusé réception, le 4 mars 2026, de l’arrêté du 27 février 2026 prononçant sa radiation des cadres au 14 mai 2026. Il n’a toutefois introduit la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que le 6 mai 2026. En outre, il se borne à faire valoir l’interruption définitive des travaux recherches qu’il exerce dans le cadre de ses fonctions. S’il indique travailler sur un projet de recherche qui porte sur « un algorithme de filtrage non linéaire optimal » et qui présenterait un intérêt stratégique pour la direction général de l’armement, il ne pouvait ignorer les conséquences que l’approche de sa fin de carrière pouvait avoir sur l’avancement de ses travaux. Dans ces circonstances, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une situation d’urgence justifiant l’intervention, dans de très brefs délais, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Au demeurant, les travaux qu’il a menés dans le cadre de son contrat de travail l’ont été pour le compte et sous la direction de son employeur, sans qu’il ne justifie pouvoir prétendre à un droit à les poursuivre personnellement. Le droit de poursuivre sa carrière et « de mener à son terme les travaux scientifiques et de recherche » confiés par l’administration, droit qu’il invoque et qu’il rattache à la « liberté du travail », à la « liberté scientifique » ou à la « liberté académique », ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Légalité externe ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Obligation
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Défense ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord de schengen ·
- Obligation ·
- Visa ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Propos ·
- Droit social ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conversations
- Justice administrative ·
- Hors de cause ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Défense ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Aide ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
- Consignation ·
- Allocation ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Fonction publique
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- La réunion ·
- Propos ·
- Recours gracieux ·
- Mesure disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.