Annulation 8 novembre 2022
Rejet 14 avril 2023
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2304422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 novembre 2022, N° 2200396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B… D…, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour demandé ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les observations de Me Thoumine, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant tunisien né le 2 août 1988, entré en France le 25 avril 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de court séjour, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en se prévalant de sa qualité de conjoint d’une ressortissante de nationalité française. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2200396 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté en tant qu’il faisait obligation à M. D… de quitter le territoire français, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 10 mars 2023, le préfet a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. » Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
3. Pour refuser de délivrer à M. D… le titre de séjour demandé, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne démontrait pas la réalité de sa vie commune avec Mme C… A…. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. D… s’est marié avec Mme A…, ressortissante française, le 11 juillet 2020, qu’un enfant est né de leur union le 24 août 2021, que leurs deux noms sont mentionnés sur un relevé de la Caisse d’allocations familiales daté du 4 janvier 2023, ainsi que sur l’avis d’imposition commun établi au titre de l’année 2021, sur des contrats de vente d’électricité et de gaz ayant pris effet respectivement les 13 et 23 juillet 2021, et sur une attestation d’assurance d’un logement datée du 19 juillet 2021. Contrairement à ce qu’a estimé l’autorité préfectorale, ces éléments permettent de tenir pour établi que la communauté de vie de M. D… avec son épouse n’avait pas cessé depuis le mariage. Dès lors, M. D… est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé pour le motif susmentionné.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer ce titre de séjour à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Thoumine, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour à M. D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thoumine une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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