Annulation 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 22 nov. 2023, n° 2101965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2101965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté implicitement sa demande d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, de versement de sa prime multisite et de la part variable de sa prime de fonctions et de résultats ainsi que la transmission de sa fiche de poste ;
2°) d’enjoindre au centre national de gestion de procéder à son évaluation au titre de l’année 2020 et de lui communiquer une fiche de poste afin de le mettre en mesure de remplir ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été évalué au titre de l’année 2020 alors que l’évaluation professionnelle relève d’une obligation légale incombant au centre national de gestion en vertu de l’article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— faute d’avoir été évalué, il n’a pas perçu sa prime de direction commune ni la part résultats de sa prime de fonctions et de résultats ;
— il n’a pas de fiche de poste ;
— si le centre national de gestion n’est pas compétent pour mener son entretien d’évaluation, sa responsabilité pour faute simple pourra être engagée dès lors que le centre n’a pris aucune mesure pour que son évaluation soit réalisée et lui apporter son soutien et la sécurité qu’il était en droit d’attendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le centre national de gestion n’était pas compétent pour procéder à l’évaluation de M. B ni pour lui verser les primes sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ;
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
— le décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, directeur d’hôpital hors classe, a été nommé, par un arrêté du 12 septembre 2018, directeur adjoint aux centres hospitaliers de Flers et de Vire dans le cadre d’une convention de direction commune conclue le 13 juin 2018 entre ces deux établissements. Par une décision du 7 décembre 2018 du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (ci-après « CNG »), M. B a été nommé chargé de mission auprès de l’Agence régionale de santé de Normandie à compter du 3 décembre 2018, pour une durée de trois mois reconduite jusqu’à la fin de l’année 2019. Par un arrêté du 2 avril 2019, le CNG a nommé M. B directeur adjoint aux centres hospitaliers de Flers et de Vire et au centre hospitalier intercommunal des Andaines à la Ferté-Macé, à compter du 16 février 2019. Par un courrier du 7 juin 2021, il a demandé au CNG que son évaluation au titre de l’année 2020 soit réalisée, que sa prime multisite et la part variable de sa prime de fonctions et de résultats lui soient versées et que sa fiche de poste lui soit communiquée. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Par dérogation aux dispositions de l’article 65, l’évaluation des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l’article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées : / () – par le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins. ». Aux termes de l’article 22 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 : « Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret font l’objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d’une évaluation, qui détermine notamment l’attribution du régime indemnitaire et l’inscription au tableau d’avancement. () ». Aux termes de l’article 10 du décret n° 2020-719 du 12 juin 2020 : « Chaque agent titulaire relevant de l’un de ces corps bénéficie d’une évaluation annuelle. Cette évaluation donne lieu à un entretien qui fait l’objet d’un compte rendu écrit. Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement dont relève l’agent évalué. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l’aptitude à exercer des fonctions de directeur ou à occuper un emploi fonctionnel ou d’autres fonctions. Elle est également prise en compte pour l’avancement de grade, l’attribution de la part variable du régime indemnitaire et la nomination aux emplois. Elle permet également de déterminer les besoins de formation des personnels de direction et des directeurs des soins et leurs perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. L’entretien d’évaluation a pour but, notamment, d’analyser en commun le bilan des actions menées pendant l’année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l’année à venir. Il fait l’objet d’un compte rendu écrit communiqué à l’intéressé. Les modalités de mise en œuvre de l’entretien d’évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. » Aux termes de l’article 12 du même décret : « I. – L’autorité compétente pour conduire l’entretien professionnel annuel est : () / 3° Le directeur d’établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 : « Les fonctionnaires appartenant aux corps, d’une part, des personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et, d’autre part, des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou détachés dans l’un de ces corps ou sur un emploi fonctionnel, relevant des décrets du 2 août 2005 et du 9 mai 2012 susvisés, perçoivent une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / – une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / – une part tenant compte des résultats de la procédure d’évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. « . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : » Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle et à la part résultats sont déterminés par les autorités mentionnées aux articles 50-1 et 65-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. ".
4. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l’autorité administrative compétente et en avise l’intéressé. ». Aux termes de l’article L. 114-4 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’autorité initialement saisie. () ». Aux termes de l’article L. 231-4 de ce code : « (), le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. () ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a été nommé, par un arrêté du 2 avril 2019, directeur adjoint aux centres hospitaliers de Flers et de Vire et au centre hospitalier intercommunal des Andaines à la Ferté-Macé, à compter du 16 février 2019. Le CNG n’étant pas l’employeur du requérant en 2020, le directeur du centre hospitalier de Flers était seul compétent pour procéder à son évaluation, déterminer la part résultats de sa prime de fonctions et de résultats et lui verser sa part multisite. Dans ces conditions, la demande du requérant est réputée avoir été rejetée par le directeur du centre hospitalier de Flers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CNG doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que le CNG a, par courriers des 15 juillet 2020, 17 juin 2021 et 25 mai 2022, demandé au directeur du centre hospitalier de Flers de lui transmettre les évaluations de M. B au titre des années 2019, 2020 et 2021. Par son courrier du 25 mai 2022, le CNG a également rappelé au directeur du centre hospitalier ses obligations en qualité d’évaluateur et de ce qu’il était de sa responsabilité de faire respecter cette procédure par tous moyens, y compris de son pouvoir disciplinaire à l’encontre du chef d’établissement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué par le centre hospitalier de Flers qui n’a pas produit d’écritures en défense, que M. B aurait perçu sa prime multisite ni obtenu sa fiche de poste. Dans ces conditions, l’absence de tenue de l’entretien d’évaluation et de versement de la prime multisite et de la part variable de la prime de fonctions et de résultats dont M. B aurait dû bénéficier au titre de l’année 2020 doit être regardée comme établie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Flers a rejeté implicitement sa demande d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, de versement de sa prime multisite et de la part variable de sa prime de fonctions et de résultats ainsi que la transmission de sa fiche de poste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique qu’il soit ordonné au centre hospitalier de Flers de procéder à l’évaluation du requérant et de lui communiquer sa fiche de poste. Un délai de deux mois lui est imparti pour y procéder, à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. L’Etat n’étant pas partie à l’instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Flers est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Flers de procéder à l’évaluation de M. B et de lui communiquer sa fiche de poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier de Flers.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Créantor, conseillère,
— Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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