Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2521439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 17 décembre 2025, Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure A… B…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision implicite de l’ambassade de France à Islamabad (Pakistan) lui refusant, ainsi qu’à sa fille mineure A…, la délivrance d’un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la situation des demandeurs dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; le tribunal a récemment enjoint à l’autorité administrative de procéder à la délivrance de visa au titre de l’asile pour ses parents et frères et sœurs ; elle est ainsi susceptible de se retrouver à bref délai dans une situation d’isolement avec une jeune enfant de deux ans, en situation irrégulière au Pakistan, en proie à des persécutions ; elle est également exposée à un risque important de renvoi en Afghanistan en raison de l’irrégularité de son séjour et où sa vie et sa sécurité sont menacées en raison de la visibilité et de la notoriété de sa sœur, Mme D… B…, militante de la défense des droits des femmes dans ce pays ; les autres membres de sa famille ont également collaboré avec la presse française, dans le cadre notamment de la réalisation d’un documentaire télévisé et présentent une visibilité particulière l’exposant à des risques accrus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques sérieux de persécutions et de mauvais traitements auxquels elle est personnellement exposée en Afghanistan compte tenu de son lien de famille avec Mme D… B… et de sa propre activité de journaliste ; de même, elle et sa fille sont exposées à un risque de persécutions en raison de leur genre ; elle est également menacée pour s’être soustraite à un mariage et en raison des opinions qui lui sont imputées, compte tenu des persécutions subies par les membres de sa famille ; elle n’est pas susceptible d’obtenir une quelconque protection au Pakistan où elle se trouve en situation irrégulière depuis mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en intervention enregistré le 16 décembre 2025, l’association International Refugee Assistance Project Berlin gGmbH (« IRAP Europe »), représentée par Me Guilbaud, demande que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B….
Elle soutient que Mme B… apporte des informations suffisamment détaillées pour établir qu’elle est personnellement exposée avec sa fille à des risques sérieux de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants au regard de son profil particulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé le 14 août 2025 auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, régularisée le 24 septembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le n° 2521438 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Danet, avocate de la requérante ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate de l’association IRAP Europe ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : « Sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France sont également admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle. / Toutefois, l’aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès. (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Mme B…, ressortissante afghane née le 28 janvier 1996, ne réside pas habituellement en France et ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application du 3ème alinéa de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 précité et d’admettre l’intéressée, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Sur l’intervention :
3. L’association IRAP Europe justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation la décision attaquée. Par suite, son intervention à l’appui de la requête formée par Mme B… est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
5. Aucun des moyens invoqués par Mme B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’intervention de l’association IRAP Europe est admise.
Article 3 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur et à Me Danet.
Copie en sera adressée à l’association International Refugee Assistance Project Berlin gGmbH.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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