Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2502278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7, 11, 14, 15 et 27 mai 2025, la SARL Maxam, représentée par Me Wedrychowski, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Vouzon a prononcé la fermeture au public des établissements « hôtel-restaurant », « préfabriqué », « annexe » et « motel » composant l’ensemble hôtelier qu’elle exploite dans cette commune ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Vouzon, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Maxam soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que l’exécution immédiate de la mesure de fermeture, qui intervient en très haute saison, aura des conséquences graves et irréversibles sur la situation financière de l’entreprise ainsi que sur l’emploi de ses trois salariés, et aura également pour conséquence d’interrompre la poursuite des travaux engagés, alors que seuls des travaux minimes restent à réaliser et qu’elle a pris des engagements financiers pour la réalisation de ces travaux ; l’établissement ne présente pas pour ses occupants une dangerosité telle qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution immédiate de l’arrêté litigieux ; la fermeture porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : cette décision est insuffisamment motivée et le maire n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ; la mesure de fermeture a été prise sans respect de la procédure contradictoire ni des droits de la défense et sans vérification des travaux réalisés ; la mesure n’est ni nécessaire ni proportionnée, eu égard aux travaux déjà réalisés à la date de l’arrêté et alors que la commission de sécurité ne faisait pas état d’un véritable danger grave pour les clients ; eu égard aux positions hostiles à l’établissement exprimées par le maire, la décision est susceptible d’être entachée de détournement de pouvoir ou de manquement au devoir d’impartialité.
Par des mémoires enregistrés le 20 mai 2025 et le 2 juin 2025, la commune de Vouzon, représentée par Me Pesme, avocat, demande au juge des référés de rejeter la requête de la SARL Maxam et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502277, enregistrée le 7 mai 2025, par laquelle la SARL Maxam demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 susvisé du maire de Vouzon.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 mai 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Tournier, avocate de la SARL Maxam,
— et de Me Pesme, avocat de la commune de Vouzon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la SARL Maxam, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le maire de Vouzon a prononcé la fermeture au public des établissements composant l’ensemble hôtelier qu’elle exploite dans cette commune. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
3. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la SARL Maxam doivent être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de Vouzon d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Maxam est rejetée.
Article 2 : La SARL Maxam versera à la commune de Vouzon une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Maxam et à la commune de Vouzon.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Frédéric A
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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