Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2401474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle un agent de la préfecture du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dédié à la demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- son comportement ne caractérisant pas une volonté de se soustraire aux autorités françaises, il ne pouvait être considéré en fuite ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que le délai de transfert avait expiré le 4 novembre 2023 ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 9 § 2 du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors que la préfète n’avait pas informé les autorités bulgares de la prolongation du délai de transfert ;
- la France étant devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, la préfète était, dès lors, tenue de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission européenne du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Muller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a déposé une demande d’asile le 27 avril 2023. Par un arrêté du 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. A… aux autorités bulgares. M. A… soutient que, le 7 février 2024, il se serait présenté à la préfecture du Bas-Rhin pour solliciter le renouvellement de son attestation de demande d’asile et qu’un agent des services préfectoraux aurait alors refusé de faire droit à sa demande. Le 5 mars 2024, M. A… a été transféré vers la Bulgarie. M. A… demande l’annulation de la décision orale lui ayant refusé le renouvellement de son attestation de demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger pour lequel l’autorité administrative estime que l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la fin de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ». L’article L. 571-1 du même code dispose : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d’asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l’article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l’objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l’Etat responsable et, le cas échéant, jusqu’à son transfert effectif à destination de cet Etat ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet d’une décision orale de refus de renouvellement d’une attestation de demande d’asile par un agent de la préfecture du Bas-Rhin. Il ressort, en revanche, des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a décidé, le 7 février 2024, d’assigner à résidence M. A… et qu’une telle décision révèle nécessairement un refus de renouveler l’attestation de résidence dont le requérant bénéficiait. Le requérant peut être regardé comme sollicitant l’annulation de cette décision implicite.
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les moyens tirés respectivement de l’incompétence de l’auteur d’une décision orale, du défaut de motivation de cette décision orale et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle par un agent non identifié sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ».
Il ressort de l’ordonnance du 6 mars 2024 du juge des référés du tribunal de céans que le requérant avait indiqué ne pas vouloir retourner en Bulgarie et a refusé le bénéfice de l’aide au transfert volontaire afférente, le 3 juillet 2023. En outre, et alors qu’il ne conteste pas en avoir reçu notification en temps utile et dans une langue qu’il comprend, il n’a pas déféré à une convocation au pôle régional « Dublin » le 27 octobre 2023, établie en vue de son transfert à destination de la Bulgarie, prévu le 30 octobre 2023. A cet égard, il ne pouvait ignorer que la convocation du 27 octobre 2023 intervenait sept jours avant le 4 novembre 2023, date d’expiration du délai de transfert à destination de la Bulgarie, et avait pour finalité d’en assurer l’exécution. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son intention de se soustraire à l’exécution de la décision de transfert dont il faisait l’objet n’était pas caractérisée et qu’il n’était pas en situation de fuite, ni que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l’article 29 du règlement européen du 26 juin 2013.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ».
Il est constant que les autorités bulgares ont donné leur accord à la reprise en charge de M. A… le 4 mai 2023 et qu’elles ont été informées le 27 octobre 2023 du constat de fuite de M. A… et de ce que son transfert serait effectué au plus tard le 4 novembre 2024. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son attestation de demande d’asile est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit eu égard aux dispositions de l’article 9 § 2 du règlement du 2 septembre 2003 et que la France était responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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