Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2424356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet ne produit pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il bénéficie toujours du statut de demandeur d’asile, la décision de rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’étant pas devenue définitive dès lors qu’il a formé un recours à son encontre devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du risque de persécutions en cas de retour dans son pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 janvier 2025 à 12 heures.
Par une décision du 13 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 octobre 1983, déclare être entré en France le 12 mai 2024 afin de solliciter l’asile. Par une décision du 21 août 2024, notifiée le
4 septembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. M. A a introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 9 septembre 2024, qui sera rejeté par une ordonnance du
30 octobre 2024. Par un arrêté du 7 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 532-1 de ce code : « La Cour nationale du droit d’asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
4. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative ne peut obliger un étranger à quitter le territoire français que lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Ce droit prend fin soit à la date de la notification de la décision de l’OFPRA rejetant sa demande d’asile, soit, si un recours a été formé devant la CNDA dans un délai d’un mois à compter de cette notification, à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de sa notification.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche « TelemOFPRA » produite en défense, que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de M. A du 21 août 2024 lui a été notifiée le 4 septembre 2024. Le délai de recours d’un mois dont il disposait pour introduire un recours devant la CNDA contre cette décision commençait donc à courir à compter de cette notification. M. A a introduit un tel recours le
9 septembre 2024, soit dans le délai imparti. Il bénéficiait donc du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement obliger M. A à quitter le territoire français. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du
7 septembre 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays à destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 7 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sarhane et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424356
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