Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2025, n° 2529881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées C & Z |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2025, la société par actions simplifiées C&Z, représentée par Me Dahhan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 9 octobre 2025 portant fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite « La pelouse de Reuilly » pour une période de neuf jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’arrêté porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et, d’autre part, qu’il s’agit d’une jeune société créée en octobre 2022, qu’elle ne fait pas de bénéfice d’exploitation significatif étant donné que ses charges fixes mensuelles sont élevées, qu’elle est ouverte tous les jours de la semaine, weekend inclus, et que tout jour de fermeture a un coût qui grève son chiffre d’affaires et met en péril son fragile équilibre d’exploitation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la procédure contradictoire dès lors que la requérante n’a pu avoir accès au dossier incriminant l’établissement, et notamment le procès-verbal ;
- il existe un doute sérieux quant au lien direct entre le comportement de l’employé de la société à l’origine de la fermeture administrative et l’exploitation de l’établissement dès lors que ledit comportement consistait en une querelle privée entre l’employé et un client et qu’elle s’est tenue hors de l’établissement ;
- il existe un doute sérieux quant à la proportionnalité de la mesure dès lors que l’établissement n’a jamais fait l’objet depuis son ouverture ni d’un avertissement ni d’une fermeture, que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation et que la sanction était illégale puisqu’elle n’est pas liée directement avec l’exploitation de l’établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour établir l’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la société C&Z fait valoir que chaque jour de fermeture administrative de l’établissement « La pelouse de Reuilly » a un coût qui grève son chiffre d’affaires et met en péril son fragile équilibre d’exploitation. Toutefois, d’une part, si la société requérante produit des documents comptables, relevés de compte bancaire et d’emprunt, elle ne les assortit d’aucune explication permettant au juge des référés d’être en mesure d’apprécier concrètement l’impact de la mesure contestée sur sa situation financière, notamment s’agissant de la perte de chiffre d’affaires occasionnée par jour de fermeture et ce que représente pour elle cette perte compte tenu de ses charges fixes mensuelles, dont le montant exact n’est, en outre, pas précisé. D’autre part, à la date de la présente ordonnance, il ne reste que quatre jours d’exécution de la mesure contestée qui a été notifiée le 10 octobre. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de la requête, que l’exécution de la décision attaquée préjudicie, à la date de la présente ordonnance, de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société C&Z ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société C&Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C&Z.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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