Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 mars 2026 par laquelle le consulat général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois jours, sous astreinte de 150 euros par jours de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; elle doit se marier avec M. D…, ressortissant français, et la cérémonie est prévue le 5 juin prochain à Toulouse ; celle-ci a déjà été reportée à deux reprises en raison du retard d’obtention du visa ; ils ne peuvent se marier au Maroc en raison de la confession de son époux ; la décision en litige porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; un nouveau report affecterait également la possibilité de participer à ses examens au Maroc prévus peu après la date de mariage ; l’attente d’un jugement au fond rendrait caduque leur projet compte tenu du délai prévisible d’audiencement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît l’article 8 et l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’autorité judiciaire, compte tenu des appréciations portées par les officiers d’état civil de la mairie de Toulouse et du consulat de France à Rabat er en l’absence d’opposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la sous-direction des visas, reçu le 18 mars 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
M. C… E…, compagnon de Mme B…, non partie à l’instance, a été autorisé, à titre exceptionnel à présenter de brèves observations, eu égard à la nature particulière de la procédure et dans le respect du principe contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La requérante a présenté une note en délibéré, enregistrée le 29 avril 2026 (17h) qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 30 avril 2026 à 12h.
La requérante a produit deux mémoires, enregistrés le 30 avril 2026 (11h19 et 11h22).
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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