Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2211788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 septembre 2022, 18 janvier 2024, 18 avril 2024 et 11 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Catala, demande au tribunal :
1°) de déclarer Nantes Métropole responsable des préjudices subis des suites de l’accident dont elle a été victime le 31 juillet 2021 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices patrimoniaux et personnels subis ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n’est pas tardive, est recevable ;
- la responsabilité de Nantes Métropole est engagée du fait du défaut d’entretien normal du trottoir sur lequel elle a chuté ;
- une expertise médicale doit être organisée en vue de déterminer les préjudices générés par cet accident, dont elle souffre toujours.
Par des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2022 et 25 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique conclut à l’engagement de la responsabilité de Nantes Métropole, demande la condamnation de Nantes Métropole à lui verser la somme de 1 476,70 euros en remboursement de ses débours provisoire ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 492,23 euros et ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée par Mme A….
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2022, 23 février 2024, 1er mars 2024, 18 juillet 2024 et 13 septembre 2024, Nantes Métropole, représentée par Me Caremoli, conclut au rejet de la requête de Mme A… et de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique et demande que soit mis à la charge de Mme A… les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de preuve du lien de causalité entre la chute de Mme A…, son dommage et l’ouvrage public et alors que Mme A… a manifestement manqué de prudence ;
- l’expertise n’est pas utile ;
- en l’absence de responsabilité, la demande de la CPAM doit être rejetée ; à titre subsidiaire, il n’est produit qu’un relevé provisoire de débours sans justifier précisément de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Catala, avocat de Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… sollicite la condamnation de Nantes Métropole à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 31 juillet 2021.
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur la voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage ou le travail public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage doit alors, pour dégager sa responsabilité, apporter la preuve de l’état d’entretien normal de l’ouvrage ou établir que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Le 31 juillet 2021, alors qu’elle marchait sur le trottoir de la Place Cambronne à Saint-Sébastien-sur-Loire, Mme A… a chuté en raison d’une déformation du sol située entre la pharmacie et le cabinet médical. Si Nantes Métropole conteste la matérialité de ces faits, il ressort des témoignages produits par la requérante, l’un par un témoin direct et l’autre rédigé par la pharmacienne qui l’a prise en charge pour réaliser les premiers soins à la suite de cette chute, que Mme A… doit être regardée comme établissant la matérialité des faits et le lien de causalité entre l’ouvrage public et l’accident.
4. Les photographies produites par la requérante confirment l’existence d’une déformation du trottoir en raison du développement racinaire de l’arbre et la présence d’un trou à proximité de la plaque d’égout. Pour établir qu’elle a procédé à un entretien normal de l’ouvrage, Nantes Métropole ne produit toutefois aucun élément relatif à l’entretien ou aux interventions menées sur cette place. Dans ces conditions, la collectivité ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’entretien normal de la chaussée.
5. Toutefois, l’accident a eu lieu fin juillet à 15h45 sur un trottoir dont le mauvais état semble ancien et qui était connu de la requérante qui demeure à proximité. Par ailleurs, la chute s’est produite en plein jour de sorte que la visibilité du danger était bonne. Enfin, alors que les dimensions de l’excavation, tant sa profondeur que sa largeur, ne sont pas connues, de sorte qu’il n’est pas certain qu’il excédait les défectuosités qu’un piéton normalement attentif doit s’attendre à rencontrer et contre lesquelles il doit se prémunir par des précautions convenables, il ressort de la photographie produite que le trottoir est, en cet endroit, particulièrement large de sorte qu’il était aisé, pour un usager attentif, même âgé, de contourner cette excavation. Par conséquent, Nantes Métropole est fondée à soutenir que Mme A… n’a pas apporté à sa marche l’attention nécessaire et que cette faute est de nature à exonérer totalement sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de diligenter une expertise, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Doivent, par voie de conséquence, également être rejetées les autres conclusions présentées par Mme A… ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme sollicitée par Nantes Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Nantes-Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à Nantes Métropole.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
La greffière,
C. Cottron
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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