Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 déc. 2025, n° 2534874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me El Ide, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 portant exclusion définitive de l’organisme de formation professionnelle Greta Metehor, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au Greta Metehor de la réintégrer dans la formation de BTS « Professions immobilières », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du Greta Metehor la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
Sur l’urgence :
-l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée lui interdit l’accès aux établissements Montaigne et Duruy afin de suivre sa formation l’exposant ainsi à une rupture de parcours de formation et la non validation de sa formation alors qu’elle bénéficie d’une promesse de stage ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
-elle méconnait l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; ainsi, elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la mesure prise à son encontre dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de présenter des observations écrites à l’occasion de la convocation qui lui a été adressée en vue de son audition ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière devant le conseil de discipline ; ainsi, aucune indication relative aux membres du conseil de discipline ne lui a été apportée antérieurement à son audition ni par voie d’affichage dans les locaux de ses établissements de formation ou par courrier ou courriel ; elle n’a pas été informée préalablement des motifs de sa comparution ; la convocation n’a pas fait mention du délégué de stage en tant que personne habilitée à l’assister, alors que cette obligation est mentionné au 2° de l’article R. 6352-5 du code du travail ;
-il n’y a pas eu de nouvelle réunion du conseil de discipline à la suite du retrait de la décision du 1er octobre 2025 ;
-elle méconnait l’article R. 6352-6 du code du travail qui prévoit que la sanction ne peut intervenir plus de quinze jours après l’entretien ;
-elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne porte pas un signe religieux ostentatoire mais une coiffe ; l’appréciation de l’administration sur sa tenue, qualifiée de religieuse, est subjective ; l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation n’est pas applicable à sa situation, étant stagiaire en formation continue ;
-elle méconnait l’article 111-1 du code de l’éducation et l’article L. 1132-1 du code du travail entrainant une rupture d’égalité entre apprenants, une violation du droit à la formation et le développement personnel ;
-elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entrave sa liberté d’expression.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le Greta Metehor, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et la décision répond à un intérêt public.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2534876 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
- les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 8 décembre 2025, en présence de M. Bundhoo, greffier d’audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me El Ide qui reprend et développe les moyens de la requête et répond aux arguments du mémoire en défense ;
- et les observations de M A… et Mme E…, représentant le Greta Metehor Paris qui reprennent et développent les éléments du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… s’est inscrite à la formation « BTS Professions immobilières » dispensée par l’organisme Greta Metehor Paris, organisme public de formation professionnelle, du 3 septembre 2025 au 15 mai 2026 et se déroulant en majeure partie au lycée Montaigne et au lycée Victor Duruy. Le 5 mars 2025, lors de l’entretien de recrutement, il lui a été précisé qu’elle ne pourrait pas porter de signe religieux dans les parties communes des lycées mais qu’elle pourrait le faire dans les parties à l’étage réservées au Greta. Le 2 septembre 2025, elle a signé le contrat professionnel région avec le Greta Metehor qui précisait que le stagiaire s’engageait à respecter la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité et le règlement intérieur du Greta et des sites d’accueil, remis à l’entrée en formation. Après entretien avec Mme B… , où il lui était rappelé le règlement intérieur de l’établissement et devant le refus persistant de l’intéressée, le proviseur du lycée Montaigne, au sein duquel se déroulait la première journée de formation, a pris à son encontre, le 3 septembre 2025, une mesure conservatoire lui interdisant l’accès à son établissement scolaire en raison de de sa tenue vestimentaire, tête et cou recouverts d’une cagoule noire surmontée d’un foulard de couleur claire étroitement enroulé, qu’il a considérée comme un signe religieux. Le 8 septembre 2025, le Greta Metehor l’informait qu’en cas de refus de sa part de respecter la règlementation sur la laïcité elle pourrait faire l’objet d’une instance disciplinaire. Le 15 septembre 2025, après lui avoir rappelé le règlement intérieur et la législation sur la laïcité, le proviseur du lycée Duruy lui a indiqué oralement qu’elle ne pouvait accéder à son établissement scolaire en raison de sa tenue qu’il a considérée comme un signe religieux. Le 19 septembre 2025, Mme B… a reçu une convocation pour un conseil de discipline prévu le 29 septembre 2025 à l’issue duquel elle a été exclue définitivement de sa formation par une décision du 1er octobre 2025. Par une décision en date du 18 novembre 2025, le Greta Metehor a procédé au retrait de cette décision du 1er octobre 2025 et a prononcé son exclusion définitive de la formation au motif que son comportement est constitutif d’une violation répétée et persistante des règles de vie propres au bon fonctionnement des établissements scolaires et des dispositions visant à garantir le bon fonctionnement du service public de l’éducation. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision du 18 novembre 2025 prise par Mme C…, chef de l’établissement support, ordonnateur du Greta Metehor, et prononçant à son encontre l’exclusion définitive de sa formation.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…). ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés et soulevés par Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 18 novembre 2025.
5. II résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à Me El Ide, au Greta Metehor Paris, au Recteur de l’académie de Paris et au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Paris, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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