Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 mars 2026, n° 2602171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le prendre en charge au sein du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à son orientation vers une structure d’hébergement stable ou un logement adapté à sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’urgence s’attachant au règlement du présent litige justifie son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- l’absence de solution d’hébergement d’urgence par le préfet du Nord constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa dignité ; son isolement sur le territoire et les conditions climatiques extrêmes liées au « plan grand froid » caractérisent une vulnérabilité particulière ; son état de santé, marqué par une hépatite B et le paludisme, rend sa prise en charge médicale incompatible avec la vie à la rue ; sa situation compromet le suivi de sa formation professionnelle en CAP ; la saturation du dispositif d’accueil ne saurait justifier la carence du préfet du Nord, lequel s’abstient d’exercer ses pouvoirs de réquisition ; le non-respect récurrent des décisions de la commission de médiation et le faible taux d’hébergement des publics prioritaires caractérisent la carence du préfet du Nord ;
- la condition d’urgence est remplie ; la fin de sa prise en charge en qualité d’ancien mineur isolé le place dans une situation de sans-abrisme compromettant sa formation en CAP et son contrat d’apprentissage ; son état de santé impose selon les prescriptions médicales un logement pour garantir son parcours de soins ; sa priorité a été reconnue par la commission de médiation ; les conditions climatiques mettent en péril sa sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- du code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 20 août 2006 et de nationalité guinéenne, est actuellement sans abris. Ancien mineur non accompagné confié à l’aide sociale à l’enfance du Nord puis bénéficiaire du dispositif d’accompagnement vers la vie adulte jusqu’au 30 novembre 2024, il est aujourd’hui sans hébergement suite à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un hébergement d’urgence afin de faire cesser l’atteinte grave à ses libertés fondamentales.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2600091 du 8 janvier 2026, le juge des référés de ce tribunal a rejeté une précédente demande de M. A… au motif que les pièces produites ne permettaient pas d’apprécier le retentissement de ses pathologies sur son état de santé actuel et que l’absence d’hébergement ne caractérisait pas, en l’espèce, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Pour justifier du réexamen de sa situation, M. A… produit un nouveau certificat médical et une décision de la commission de médiation du Nord le reconnaissant prioritaire au titre du DAHO. Toutefois, d’une part, le certificat médical versé au dossier est rédigé en termes très généraux et demeure insuffisamment circonstancié pour établir une aggravation ou une précision nouvelle sur l’impact réel de son état de santé par rapport à la situation déjà examinée. D’autre part, la seule circonstance qu’il ait été reconnu prioritaire par la commission de médiation ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale de la part du préfet du Nord au sens de l’article L. 521-2 précité.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ekwalla-Mathieu.
Fait à Lille, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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