Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2517577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517577 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Tunap France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, la société Tunap France, représentée par la SELAS WeMa Legal, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi d’un montant global de 89 342 euros qu’elle estime détenir au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (…) ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III à ce code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (…). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « (…) Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice (…) ».
Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». Selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public. Tel est le cas pour les créances relatives aux impositions entrant dans le champ d’application du livre des procédures fiscales, dont les dispositions, prises dans leur ensemble, définissent de manière exhaustive les règles applicables aux actions relatives aux créances et aux dettes fiscales pour les impositions qui en relèvent et ont en particulier pour effet d’instituer, pour celles-ci, un régime légal de prescription propre aux créances fiscales dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’Etat. Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
En outre, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un CICE, le contribuable doit présenter une demande expresse en ce sens dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés. Le seul dépôt de la déclaration prévue à l’article 49 septies Q de l’annexe III au code général des impôts ne saurait constituer cette demande expresse.
Il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé, le 15 mai 2025, une demande de restitution de CICE au titre des années 2017 et 2018, qui constituait une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales qui devait être déposée, non pas dans le délai de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, mais dans celui prévu par le c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante n’avait pas été, en raison de sa situation déficitaire, en mesure d’imputer ses créances des CICE sur les impositions dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2017, pour la première créance, et sur les impositions dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2015 à 2018, pour la seconde. Si elle était en droit d’en obtenir la restitution à compter, respectivement, du 31 décembre 2017 et du 31 décembre 2018, elle n’était recevable à demander le bénéfice de ce droit que jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020 pour la première, et jusqu’au 31 décembre 2021, pour la seconde. C’est en conséquence à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société requérante avait présenté tardivement une réclamation tendant au remboursement de créances de CICE dont elle s’estimait titulaire au titre des années 2017 et 2018.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Tunap France, dès lors qu’elle est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tunap France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tunap France.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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