Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 sept. 2025, n° 2501011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 35 000 euros, augmentée des intérêts à compter du 12 mars 2025, en réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle n° 57 B (épicondylite droite) dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle souffre d’une épicondylite droite reconnue comme maladie professionnelle (n° 57 B), de sorte que la responsabilité de l’Etat est engagée de plein droit à son égard ;
— il convient en outre de relever la responsabilité de l’administration qui, en parfaite connaissance de cause, n’a pas pris les mesures nécessaires à la préservation de son état de santé ;
— les préjudices dont elle est incontestablement fondée à demander réparation sont les suivants :
* souffrances endurées, évaluées à 1,5/7 ;
* déficit fonctionnel permanent, évalué à 5% ;
* préjudice d’agrément lié à la gêne dans les activités d’agrément ainsi que pour la conduite automobile ;
* préjudice d’incidence professionnelle, les douleurs chroniques dont elle souffre faisant obstacle à son évolution professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut à la minoration des prétentions de la requérante.
Il fait valoir que :
— le montant des indemnités demandées présente un caractère excessif ;
— l’indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 5 190 euros ;
— l’indemnisation des souffrances physiques, évaluées à 1,5 sur une échelle de 7, dont la nature n’est pas précisée, présente un caractère sérieusement contestable et ne saurait excéder une somme de 955 euros ;
— le préjudice d’agrément n’est pas démontré.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401054 du 7 octobre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal a désigné le docteur C en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 4 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— le code civil ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 avril 2024, l’épicondylite droite dont souffre Mme B A, surveillante de l’administration pénitentiaire, a été reconnue imputable au service au titre de la maladie professionnelle n° 57 B. Elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant de 35 000 euros en réparation des préjudices résultant des conséquences de cette pathologie.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Même en l’absence de faute de de la collectivité publique qui l’emploie, le fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation des préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément. Il peut, en outre, engager une action de droit commun contre cette collectivité pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport de l’expert judiciaire, qu’en raison de la pathologie professionnelle dont elle souffre, Mme A, dont l’état doit être considéré comme consolidé au 19 décembre 2024, demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% et a enduré des souffrances physiques évaluées à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Si l’expert a également retenu un préjudice d’agrément d’après les déclarations de Mme A, celui-ci n’est pas justifié, de sorte que la créance prétendument détenue à ce titre par l’intéressée ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
5. Par ailleurs, si Mme A soutient que son état serait, en tout ou partie, imputable à une faute de l’administration qui n’aurait pas, selon elle, pris les précautions nécessaires pour préserver son état de santé, elle n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence d’une telle faute, ce dont il résulte qu’en l’état de l’instruction, le juge des référés ne peut lui accorder aucune indemnité réparant le préjudice d’incidence professionnelle qu’elle prétend avoir subi du fait de sa pathologie.
6. Eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, Mme A, âgée de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, est en droit d’obtenir, de manière non sérieusement contestable, une indemnité provisionnelle de 5 600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent, outre une somme de 2 000 euros au titre des souffrances physiques endurées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme A une indemnité provisionnelle de 7 600 euros.
Sur les intérêts :
8. Il est constant que Mme A a adressé une réclamation préalable à l’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, reçue par l’administration le 12 mars 2025. Elle est par suite fondée, en vertu de l’article 1344-1 du code civil, à demander que la somme de 7 600 euros mentionnée au point 7 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 13 avril 2025.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : L’Etat (ministre de la justice) est condamné à payer à Mme B A une somme de 7 600 euros. Ladite somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2025.
Article 2 : L’Etat (ministre de la justice) paiera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 9 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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