Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 17 mars 2026, n° 2407343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407343 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 25 avril 2025, Mme A… C…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils M. B… C…, représentée par Me Baulimon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme de 58 947,25 euros en réparation de ses préjudices et la somme provisionnelle de 30 000 euros en réparation des préjudices de son fils résultant de la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale de son fils M. B… C… afin de déterminer les préjudices subis du fait de la rupture du lien mère – enfant à compter de son placement le 11 juin 2022 ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’assistante sociale et les médecins du service de pédiatrie du CHU de Bordeaux ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; leurs signalements sont erronés et diffamatoires ;
- elle doit être indemnisée de ses frais de défense devant les juridictions judiciaires à hauteur de 5 935,10 euros, des frais de consultation auprès d’un psychologue de 570 euros, des frais de déplacement de 596,80 euros, de la perte de prestations versées par la caisse d’allocations familiales pour un montant total de 6 845,35 euros, de la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, de 15 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et de 20 000 euros au titre du préjudice moral ;
- son fils M. B… C… a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les signalements effectués par ses salariés dans le cadre des obligations de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique ne sont pas de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’ils l’ont été de bonne foi et que toutes les précautions ont été respectées ;
- les préjudices allégués ne sont pas établis.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par un courrier du 24 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la faute qu’aurait commise le CHU de Bordeaux en adressant les signalements litigieux au procureur de la République dès lors que de tels signalements ne sont pas détachables de la procédure judiciaire qui s’en est suivie.
Par un courrier du 2 mars 2026, Mme C… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2022, Mme C… s’est rendue au service des urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour une consultation pour son fils, M. B… C… alors âgé de quatre mois. Par des courriers des 8 et 10 juin 2022, un pédiatre, une psychiatre et une assistance sociale du CHU de Bordeaux ont adressé des signalements concernant la situation de cet enfant auprès du procureur de la République qui, par une ordonnance du 11 juin 2022, a décidé de son placement provisoire auprès de l’aide sociale à l’enfance. Par un jugement en assistance éducative du 28 juin 2022, le juge des enfants du tribunal pour enfants de D… a ordonné une mesure éducative en milieu ouvert au profit de M. B… C… et son placement auprès de son grand-père maternel. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 23 novembre 2022 de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Bordeaux qui a accordé un droit de visite une fois par semaine à Mme C… en journée, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine. Puis, par un jugement en assistance éducative du 7 mars 2023, le juge des enfants du tribunal pour enfants de D… a ordonné la mainlevée de la mesure de placement de M. B… C… et renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert.
2. Par un courrier du 7 octobre 2024, Mme C… a présenté une demande indemnitaire préalable au CHU de Bordeaux tendant à la réparation des préjudices qu’elle impute aux signalements transmis les 8 et 10 juin 2022 ayant conduit au placement de son enfant. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale de son fils M. B… C… et de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 58 947,25 euros en réparation de ses préjudices et la provision de 30 000 euros en réparation des préjudices de son fils.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »
4. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, lesquels ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire.
5. La requérante sollicite l’indemnisation de préjudices qu’elle impute à la transmission au procureur de la République de plusieurs signalements effectués par les médecins et l’assistante sociale du CHU de Bordeaux concernant la situation de son fils M. B… C…, qu’elle estime injustifiés. Toutefois, de tels signalements ne sont pas détachables de l’ordonnance de placement du procureur de la République et des jugements en assistance éducative du juge des enfants du tribunal pour enfants de D… et se rattachent ainsi à une procédure judicaire dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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