Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 juil. 2024, n° 2404995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, l’association pour la protection des animaux sauvage (ASPAS) et l’association FRAPNA Drome Nature Environnement, représentées par Me Stahl, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision n° 383322 du 13 mai 2024 par laquelle la fédération départementale des chasseurs de l’Isère a fixé l’attribution d’un plan de chasse annuel, pour la campagne 2024-2025 sur le territoire : « CP La grande cabane – Le jas neuf » sur les communes de Chichilianne et de Gresse-en-Vercors, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie : la décision porte atteinte immédiate à la protection de l’environnement qui un objectif à valeur constitutionnel et d’intérêt général ; elle porte également une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes ; il y urgence car la décision pourra être mise en œuvre lors de la prochaine saison de chasse qui s’ouvrira le 8 septembre 2024 ;
— les moyens tirés de la méconnaissance du défaut de consultation des organismes visés à l’article R. 425-6 du code de l’environnement, de l’irrégularité de la demande de M. A non détenteur du droit de chasse, du défaut de mentions obligatoires, de l’atteinte au principe de cohésion des politiques publique, de la méconnaissance du principe de précaution, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère, représentée par Me Meraud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 425-9 du code de l’environnement ;
— les moyens de la requête des associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2404994 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2024 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Stahl pour les requérants et de Me Meraud pour la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
2. M. C A, détenteur du droit de chasse sur le territoire « CP La grande cabane – Le jas neuf » sur les communes de Chichilianne et de Gresse-en-Vercors a demandé le 27 février 2024 l’attribution d’un plan de chasse sur ce territoire. Par une décision n° 383322 du 13 mai 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Isère a fixé l’attribution d’un plan de chasse annuel, pour la campagne 2024-2025 sur ce même territoire et l’a autorisé à prélever ou faire faire prélever le nombre maximal et minimal de cerf Elaphe.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la fédération de chasse :
3. Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. »
4. Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : " Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet. "
5. Il résulte de ces dispositions qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration.
6. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires organisent une procédure obligatoire de recours administratif préalable à l’intervention d’une juridiction, le respect de cette procédure s’impose à peine d’irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux.
7. L’article 7 de la décision attaquée mentionne qu’une demande de révision peut être introduite auprès de la présidente de la fédération départementale des chasseurs, conformément à l’article R. 425-9 du code de l’environnement.
8. La contestation d’une décision fixant un plan de chasse par un tiers justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour introduire un contentieux, doit être regardée comme une demande de révision au sens et pour l’application de l’article R.425-9 du code de l’environnement.
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les associations requérantes auraient introduit une demande de révision de la décision n° 383322 du 13 mai 2024 de la fédération départementale des chasseurs de l’Isère auprès du président de la fédération départementale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la fédération départementale des chasseurs de l’Isère doit être accueillie et les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de rejeter les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association pour la protection des animaux sauvage (ASPAS), à l’association FRAPNA Drome Nature Environnement et à la fédération départementale des chasseurs de l’Isère.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au président du conseil départemental de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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