Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2501390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la Savoie avait rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
le préfet ne précise pas en quoi il ne respecterait pas les valeurs de la France et de la République ;
il remplit toutes les conditions de l’acquisition de nationalité prévues par les articles 21-17 et suivants du code civil ; il réside en France depuis au moins cinq années ininterrompues ; il a plus de dix-huit ans ; il est de bonnes mœurs, n’a jamais fait l’objet d’un signalement ou d’une condamnation pénale ; il est assimilé à la communauté française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision du 27 novembre 2024, que le ministre de l’intérieur a rejeté le recours de M. A… tendant à sa naturalisation au double motif, d’une part, que ses réponses lors de l’entretien du 24 mai 2023 avaient témoigné d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde et d’autre part, qu’il avait méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en aidant au séjour irrégulier de la mère de son enfant, entre 2021 et 2024.
En premier lieu, M. A… se borne à soutenir qu’il réside en France depuis plus de cinq ans, est bien intégré et assimilé, respecte les valeurs de la République et remplit les conditions d’âge et de bonne mœurs nécessaires à l’acquisition de la nationalité par décret. Il ne conteste donc aucunement les motifs invoqués par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, notamment l’insuffisance de ses réponses lors de l’entretien d’assimilation et l’aide au séjour irrégulier qu’il a prodigué à la mère de son enfant.
En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A… remplirait toutes les conditions de recevabilité pour être naturalisé, au sens des articles 21-17 et suivants, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a été prise en opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’est assortie que de moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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