Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2509011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Antony Kanagaraj, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de sept jours afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la délivrance d’un récépissé afin de lui permettre de valider son dossier pour la formation de coach sportif ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit communiquer son titre de séjour en vue de valider son dossier le 20 août 2025 et il doit passer l’examen de sa formation de coach le 5 septembre 2025 ; il se retrouve dans une situation de grande précarité ; il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; le délai de traitement de sa demande de dépôt de titre de séjour est anormalement long ;
— la mesure est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture, impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B , ressortissant camerounais né le 13 juillet 1999, est entré en France en 2002 sous couvert d’un visa Schengen afin de rejoindre ses parents. Il a bénéficié d’un document de circulation pour mineur. Il a ensuite obtenu un titre de séjour « vie privée et familiale » du 19 juin 2018 au 18 juin 2019 dont il n’a pas sollicité le renouvellement en temps utile. Le 13 janvier 2023, il a déposé via le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture de l’Essonne une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de l’Essonne et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande par rapport à celle des autres usagers placés dans la même situation. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. B qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 18 juin 2019 et qui n’a pas cherché à solliciter les services de la préfecture depuis le mois de juin 2023, se borne à faire valoir que l’inertie de l’administration le place dans une situation précaire, qu’il se trouve en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement alors qu’il souhaite passer l’examen de coach sportif qui a lieu le 5 septembre, sans démontrer que sa situation personnelle ou professionnelle serait menacée dans sa continuité à court terme par l’absence de rendez-vous. Ainsi, M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509011
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