Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 12 mai 2025, n° 2301927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023 sous le n° 2301927, Mme B C, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade l’a licenciée ;
2°) de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, la décision ne comportant aucune mention des voies et délais de recours ;
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense, la requérante n’ayant pas été informée de ses droits à recevoir communication de son dossier ni de se faire assister par une personne de son choix, et n’a pu disposer de temps pour organiser sa défense ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en fait et en droit ;
— les faits reprochés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2024, le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade, représenté par la SELARL JetLaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Mme C a été informée des griefs reprochés et a pu présenter ses observations ;
— la décision de licenciement est motivée, et la requérante a été entendue au cours de deux entretiens ;
— les faits reprochés sont établis et constituent une faute ;
— la sanction était appropriée pour mettre fin aux risques générés par le comportement de la requérante.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2302378 le 14 septembre 2023 et le 12 novembre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade à lui verser une somme de 13 000 euros, en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision de licenciement est entachée d’un défaut de motivation, en fait et en droit ;
— la décision de licenciement a été prise en méconnaissance des droits de la défense, la requérante n’ayant pas été informée de ses droits à recevoir communication de son dossier ni de se faire assister par une personne de son choix, et n’a pu disposer de temps pour organiser sa défense ;
— les faits reprochés ne sont pas établis, alors que certains membres de l’équipe se sont montrés hostiles à son égard, et qu’elle a dû réaliser certaines tâches seule ;
— la sanction est en tout état de cause disproportionnée ;
— l’illégalité de la décision de licenciement est fautive et engage la responsabilité de l’EHPAD ;
— cette décision de licenciement lui a causé un préjudice, à hauteur de 9 000 euros pour la perte de revenus, de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et de 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 septembre et 15 novembre 2024, le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade, représenté par la SELARL JetLaw, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme C a été informée des griefs reprochés et a pu présenter ses observations ;
— la décision de licenciement est motivée, et la requérante a été entendue au cours de deux entretiens ;
— les faits reprochés sont établis et constituent une faute ;
— la sanction était appropriée pour mettre fin aux risques générés par le comportement de la requérante ;
— l’EPHAD n’a commis aucune faute et le lien entre les préjudices allégués par la requérante et la prétendue illégalité du licenciement ne sont pas établis ;
— la requérante ayant été licenciée avant la fin du mois de mai, l’absence de service fait pour la fin du mois de mai ne justifie pas que cette dernière soit rémunérée durant cette période ;
— le préjudice moral et d’agrément n’est pas établi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivière, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C a été recrutée du 20 mars 2023 au 30 avril 2023, en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, à temps plein, par le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade, par un contrat à durée déterminée. Elle a été recrutée à compter du 1er mai 2023 en qualité d’agent des services hospitaliers qualifié, à temps plein, par le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade, par un contrat à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2023. La requérante a été reçue en entretien par le directeur le 22 mai 2023. Par une décision du même jour, Mme B C a été informée de la rupture anticipée de son contrat pour fautes graves répétées. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Les requêtes susvisées n° 2301927 et n° 2302378, présentées par Mme C, sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret dans sa rédaction applicable au litige : « () L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus ».
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 22 mai 2023, le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade a notifié à Mme C son licenciement « pour faute grave » après avoir reçu l’intéressée en entretien le jour même, à 11h. Si le directeur de l’EHPAD fait valoir que Mme C a été informée des griefs qui lui étaient reprochés, qu’elle a été reçue en entretien le 21 avril 2023 pour lui faire part de remarques sur son comportement, et qu’elle a pu présenter ses observations lors de ces entretiens, il n’est pas contesté que cette mesure de licenciement, prise en considération de la personne et à caractère disciplinaire, n’a été précédée ni de l’information écrite préalable au lancement de la procédure disciplinaire, ni de l’information de l’intéressée sur ses droits, notamment quant à l’accès à son dossier et aux motifs de la sanction envisagée à son encontre, ni de la possibilité de se faire assister du ou des défenseurs de son choix. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision de licenciement du 22 mai 2023 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade a procédé à son licenciement pour faute grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui fondent l’annulation, la présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint au directeur de l’EHPAD de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la perte de revenus :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
8. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que, lors d’un entretien du 21 avril 2023, le délégué du directeur de l’établissement a relevé à l’encontre de la requérante divers manquements concernant la toilette et la prévention des escarres, ainsi qu’un manque d’attention et d’écoute envers les soignantes, et des gestes d’affection inappropriés. Il est également indiqué dans cet entretien que Mme C par son comportement et le temps passé avec certains résidents aurait désorganisé le service et nuit à l’accompagnement des autres résidents. Si l’intéressée conteste ces reproches, le même compte-rendu relève que ces faits sont confirmés par d’autres employés. Il résulte notamment d’un courriel de l’infirmerie en date du 18 mai 2023, qui relève des éléments précis et circonstanciés, que Mme C a à plusieurs reprises fait preuve de négligences à l’égard des résidents, ou de traitements désinvoltes. Les faits reprochés à Mme C par l’EHPAD constituent des manquements graves à ses obligations d’agent des services hospitaliers. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la sanction de licenciement serait entachée d’un défaut de motivation ou serait disproportionnée.
10. D’autre part, si Mme C soutient qu’elle a été privée de revenus à hauteur de 9 000 euros, il résulte de ce qui précède que le licenciement litigieux était justifié au fond. Par suite, le vice de légalité externe entachant cette décision est sans lien avec les préjudices dont elle demande réparation, en particulier le préjudice financier tiré de la perte de ses revenus. En outre, il résulte de ses propres écritures qu’elle n’a été privée de revenus que pour la période du 22 mai au 19 juin 2023, date à laquelle elle a retrouvé un autre emploi.
11. Il résulte de ce qui précède aux points précédents que Mme C n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité au titre de la perte de revenus.
En ce qui concerne les autres préjudices :
12. L’illégalité de la procédure de licenciement, qui entache d’illégalité la décision prise à son encontre et qui n’a pas permis à la requérante d’être prévenue préalablement à l’entretien de l’éventualité de la sanction prise, est à l’origine d’un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, en allouant à Mme C une somme de 500 euros.
13. Si Mme C invoque un préjudice d’agrément, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice allégué. Par suite cette demande ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée qu’à demander le versement de la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les intérêts :
15. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme de 500 euros à compter du 13 septembre 2023, date de réception de sa demande par l’EHPAD.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade la somme de 1 000 euros à verser à Mme C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 mai 2023, par laquelle le directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade a licencié Mme C, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Article 4 : L’EHPAD Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Domaine Nauton-Truquez de Peyrehorade.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Nos 2301927, 2302378
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