Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 mai 2026, n° 2604742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 21 janvier 2026 ;
subsidiairement, d’abroger cet arrêté ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par jugement de ce tribunal rendu le 6 mars 2026 ; elle ne peut donc qu’être annulée elle-même ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a été prise avant que la précédente mesure d’assignation à résidence soit arrivée à son terme ;
- elle est entachée d’erreur de fait en ce qu’elle se fonde sur la circonstance que la mesure d’éloignement n’aurait pas été contestée ;
- elle porte à sa liberté d’aller et de venir une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, ce tribunal ayant annulé la mesure d’éloignement par un jugement du 6 mars 2026, la décision en litige a été annulée de fait.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’abrogation de la décision en litige sont en principe irrecevables par nature en excès de pouvoir.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gay, substituant Me Neve de Mevergnies, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, par une jugement n°2601823 rendu le 6 mars 2026, ce tribunal a annulé l’arrêté du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B….
La décision en litige a été prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire. Elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation mentionnée ci-dessus.
En deuxième lieu, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Neve de Mevergnies, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Neve de Mevergnies de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 3 mars 2026 est annulé.
Sous réserve que Me Neve de Mevergnies, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci lui versera la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Neve de Mevergnies.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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