Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2502070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Saint- |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… soumet au tribunal un litige l’opposant à la commune de Saint-Marcellin portant sur la procédure disciplinaire initiée à son encontre en vue d’une demande de révocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
M. B… doit être regardé comme contestant les courriers en date du 11 février 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin l’informe de l’annulation de la procédure disciplinaire en cours diligentée à son encontre, ainsi que le courrier du 3 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcellin l’informe de la saisine du conseil de discipline. Ces conclusions sont dirigées contre des actes préparatoires à l’engagement de la procédure disciplinaire, et ne constituent pas des décisions susceptibles d’être contestées directement devant le juge de l’excès de pouvoir. Il appartiendra au requérant de contester, éventuellement, la sanction qui sera prononcée par le maire à l’issue de l’avis du conseil de discipline si la procédure disciplinaire était relancée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, qui sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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